La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2013 | FRANCE | N°12MA03595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2013, 12MA03595


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour Mme A...Ferrier, demeurant..., par Me B... ; Mme Ferrier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002946 rendu le 21 juin 2012 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boisset et Gaujac à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du harcèlement moral dont elle aurait été victime ;

2°) de condamner la commune de Boisset et Gaujac à lui verser la dite somme de 20 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d

e Boisset et Gaujac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour Mme A...Ferrier, demeurant..., par Me B... ; Mme Ferrier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002946 rendu le 21 juin 2012 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boisset et Gaujac à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du harcèlement moral dont elle aurait été victime ;

2°) de condamner la commune de Boisset et Gaujac à lui verser la dite somme de 20 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boisset et Gaujac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que par un jugement de relaxe rendu le 3 juillet 2009, le tribunal correctionnel d'Alès a débouté Mme Ferrier, secrétaire de mairie de la commune de Boisset et Gaujac, de son action tendant à la condamnation pénale du maire de la commune, pour harcèlement moral et dénonciation calomnieuse à son encontre ; que par un jugement rendu le

21 juin 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme Ferrier tendant à la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice que ce dernier lui aurait causé, du fait d'agissement constitutifs d'un harcèlement moral ; que

Mme Ferrier interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du

13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le harcèlement est constitué d'agissements répétitifs ayant pour conséquence de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un agent, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; que d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

4. Considérant que si Mme Ferrier soutient que depuis l'arrivée de la nouvelle majorité en 1995, elle est victime de harcèlement, il ressort de l'instruction, que les difficultés relationnelles rencontrées avec sa hiérarchie, ont commencé à poindre avec l'ancien maire, comme l'établit notamment une attestation de ce dernier ; que ces difficultés relationnelles, dont la notation établie par le même ancien maire, faisait déjà également mention, expliquent et justifient la baisse de notation ainsi que la baisse du niveau des primes attribuées à Mme Ferrier, sans que cette baisse révèle un agissement fautif ; que, par ailleurs, si Mme Ferrier soutient que ses conditions matérielles de travail se sont détériorées, les photographies qu'elle produit de son bureau, pour établir une telle dégradation, et qui font apparaître un espace individuel large et lumineux, au mobilier fonctionnel et récent, doté des équipements adaptés en informatique et téléphonie, ne le démontrent pas ; qu'il n'est, d'autre part, pas utilement contesté que si la commune, en son absence pour cause de maladie a, dans un souci de continuité du service, redistribué les fonctions de Mme Ferrier, c'est par un libre consentement de l'intéressée et dans son propre intérêt, que, lors de son retour de congé de maladie, il lui a été proposé un aménagement des tâches qui lui étaient confiées, en lui attribuant la restructuration du cimetière, le classement des archives, et la mise en oeuvre du plan d'alignement communal, pour lui permettre une reprise d'activité dans des conditions compatibles avec son état de santé ; que ces fonctions, relevaient bien, au demeurant, des compétences pouvant être attribuées à un fonctionnaire de catégorie A ; que Mme Ferrier n'a pas demandé a être relevée de ses tâches pendant qu'elle les exerçait et a récupéré l'ensemble des prérogatives de secrétaire de mairie qui étaient les siennes avant son nouveau départ en congé de maladie ; qu'enfin, la circonstance qu'après l'introduction de sa demande de première instance, l'appelante ait été radiée des cadres à la suite d'une procédure d'abandon de poste, dont la légalité est contestée, n'est pas en soi, révélatrice d'une situation de harcèlement moral ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables à la commune de Boisset et Gaujac, Mme Ferrier n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Boisset et Gaujac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme quelconque à Mme Ferrier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme réclamée par la commune de Boisset et Gaujac au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Ferrier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Boisset et Gaujac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Ferrier et à la commune de Boisset et Gaujac.

''

''

''

''

N° 12MA035952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03595
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : PLANTEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-01;12ma03595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award