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01/10/2013 | FRANCE | N°12MA02273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2013, 12MA02273


Vu, I, sous le n° 12MA02273, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2012, présentée par MeE..., pour M. D...C..., demeurant... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100499 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 avril 2011 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le suspendant de ses fonctions de pratic

ien hospitalier à plein temps en médecine polyvalente d'urgence au centre hospit...

Vu, I, sous le n° 12MA02273, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2012, présentée par MeE..., pour M. D...C..., demeurant... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100499 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 avril 2011 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le suspendant de ses fonctions de praticien hospitalier à plein temps en médecine polyvalente d'urgence au centre hospitalier de Bastia, pour une durée de six mois ;

- à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte financière, de le rétablir dans ses fonctions statutaires ;

- à ce que soit mise à la charge dudit centre national de gestion la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 7 avril 2011 ;

3°) de mettre à la charge dudit centre national de gestion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ensemble la somme de 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ;

Vu le jugement attaqué n° 1100499 ;

Vu, II, sous le n° 12MA02274, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

5 juin 2012, présentée par MeE..., pour M. D...C..., demeurant... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001009 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2010 du directeur du centre hospitalier de Bastia le suspendant à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier à plein temps en médecine polyvalente d'urgence ;

- à ce qu'il soit enjoint audit centre hospitalier, sous astreinte financière, de le rétablir dans ses fonctions statutaires ;

- à ce que soit mise à la charge dudit centre national de gestion la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 30 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bastia de le rétablir dans ses fonctions statutaires au sein du SMUR, sous astreinte financière ;

4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ensemble la somme de 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ;

Vu le jugement attaqué n° 1001009 du 5 avril 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant MeE..., pour M. C... et de Me A...pour le centre hospitalier de Bastia ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. C...par MeE... ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées n° 12MA02273 et 12MA02274 concernent le même praticien hospitalier et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M.C..., praticien hospitalier urgentiste du centre hospitalier de Bastia, a été suspendu de ses fonctions par décision en date du 30 juillet 2010 du directeur du centre hospitalier de Bastia, puis par décision en date du 7 avril 2011 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; que M. C...demande l'annulation des deux jugements par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoirs de ces deux décisions, ensemble ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'appel n° 12MA02274 :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. (...) Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.(...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure (...) " ;

5. Considérant que si les dispositions de l'article R. 6152-77 donnent compétence au directeur du centre national de gestion intimé pour suspendre un praticien hospitalier, toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mis en péril la continuité du service et la sécurité des patients, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le chef d'établissement puisse, sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 précité, prendre, sous le contrôle du juge, une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la réorganisation interne en pôles des établissements de santé prévue par le décret n° 2005-421 du 4 mai 2005, a été créé au sein de centre hospitalier de Bastia le pôle des soins continus, par délibération de son conseil d'administration du 9 octobre 2006, regroupant les unités

fonctionnelles du SAMU/SMUR, du SAU, de la réanimation polyvalente et de l'anesthésie ; que, dans ce cadre juridique et afin de rationaliser le fonctionnement des services d'urgence dans la région de Bastia, a été conclu, avec l'aval de l'agence régionale de santé de Corse, un protocole de mutualisation des moyens prévoyant, d'une part, la participation au service d'accueil des urgences (SAU) du centre hospitalier de Bastia des praticiens hospitaliers affectés au service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du même hôpital, d'autre part, que les praticiens hospitaliers affectés à ce SMUR participent à des gardes délocalisées dans les antennes médicales de Calvi et de la plaine orientale ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que

M. C...a refusé cette réorganisation et ne s'est pas déplacé les 2 et 4 juillet 2010 pour assurer ses obligations de service au SMUR excentré de la plaine orientale, alors qu'il était inscrit sur le tableau de table, et qu'il a refusé le 9 juillet 2010 d'assurer ses obligations de service au SAU du centre hospitalier de Bastia en quittant l'établissement ; que ces faits sont établis par les pièces versées au dossier, notamment le rapport d'inspection des Dr Gleize et Wyart, médecins inspecteurs de santé publique ; qu'ils présentent un caractère particulièrement grave, par la désorganisation du fonctionnement du service hospitalier des urgences médicales qu'ils ont provoquée en mettant en cause sa continuité ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient de façon inopérante qu'il avait prévenu qu'il ne participerait pas à ces gardes ; qu'en effet, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement fait part par écrit de son mécontentement en juin 2010 et averti qu'il ne participerait pas aux gardes délocalisées, toutefois, il ne lui appartient pas de remettre en cause de son propre chef l'organisation mise en place au sein du pôle de soins continus des urgences ; que ses observations n'ayant pas été prises en compte et dès lors qu'il a été de ce fait inscrit sur le tableau de service du mois de juillet, il lui appartenait de respecter ses obligations de service statutaires ; qu'est également inopérant et sans influence sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que son refus de participer aux gardes des antennes délocalisées serait justifié par une violation du statut des praticiens hospitaliers, motifs pris de ce qu'il ne pouvait être affecté sur une antenne ne dépendant pas du centre hospitalier de Bastia dont il relève et de ce qu'une prime "multi-site" ne lui avait pas été allouée ; qu'en effet, là encore, il ne lui appartient pas de remettre en cause, par son refus isolé d'effectuer ses gardes, l'organisation mise en place, avalisée par un protocole et respectée par ses confrères, et qu'au demeurant, aucun élément versé au dossier n'établit qu'un préavis de grève a été déposé dans le cadre du droit syndical reconnu aux praticiens hospitaliers par l'article R. 6152-73 du code de la santé publique ; qu'au surplus, une délibération du 28 juin 2007 de la commission exécutive de l'agence régionale de santé de Corse autorise, au centre hospitalier de Bastia, l'activité des antennes SMUR de Calvi et de Corte ; qu'enfin, l'appelant ne fait état d'aucune impossibilité matérielle, tel un état de maladie, susceptible de justifier ses absences en réalité volontaires ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est exact que le centre national de gestion intimé était au courant des difficultés organisationnelles et relationnelles latentes existant au sein du pôle des soins continus, qu'il avait déjà demandé un premier rapport sur le comportement de M.C..., établi le 3 novembre 2009 par les

Drs Gleize et Wyart, médecins inspecteurs de santé publique, et qu'à la suite d'un nouvel incident, il a demandé en juin 2010 que soit diligentée une nouvelle inspection ; qu'il en a résulté un rapport d'inspection provisoire des Drs Gleize et Wyart, qui est daté du

12 juillet 2010, bien que faisant état d'incidents postérieurs des 14 et 17 juillet 2010 ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir si la directrice du centre national de gestion intimé a eu connaissance de ce rapport provisoire avant sa transmission à ses services, le

4 août 2010, en tant que pièce jointe à la décision de suspension du 30 juillet 2010 ; que le directeur du centre hospitalier, qui est à même d'apprécier, par sa présence sur place, l'aggravation des difficultés organisationnelles et relationnelles déjà rencontrées, a eu à faire face à un incident, sérieusement établi par les pièces versées au dossier, qui a eu lieu le 23 juillet 2010 entre M. C...et un médecin intérimaire, confirmant un incident relationnel entre M. C... et ses confrères déjà rencontré le 10 juillet lors d'un "déchoquage" ; qu'outre la démission du chef de pôle le 30 juin 2010, certains praticiens hospitaliers urgentistes démobilisés par les problèmes rencontrés avaient menacé la direction du centre hospitalier de leur départ du centre hospitalier si aucune solution ne devait être trouvée quant à l'attitude de M.C... ; qu'enfin, le mois d'août est un mois de forte affluence touristique dans la région de Bastia nécessitant que des précautions particulières soient prises pour assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier des urgences ; que, dans ces circonstances exceptionnelles où étaient mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, le directeur a pu prendre dans l'urgence le 30 juillet 2010 la suspension en litige, sans vice de compétence ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision du 30 juillet 2010 a été immédiatement transmise au centre national de gestion intimé et à l'agence régionale de santé, qui en ont accusé réception le 4 août 2010 ;

10. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 30 juillet 2010 serait entachée d'une incompétence, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit, d'erreurs de fait ou d'une erreur d'appréciation des faits ; que s'agissant du détournement de pouvoir invoqué, motif pris de ce que la décision attaquée aurait été prise dans le seul but de lui nuire dans un contexte de harcèlement moral, un tel détournement n'est établi par aucune des pièces versées au dossier ;

11. Considérant qu'il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1001009 du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur l'appel n° 12MA02273 :

12. Considérant que s'il incombe au directeur d'un établissement de santé qui suspend à titre provisoire les activités hospitalières d'un praticien, dont il estime que le comportement nuit gravement au fonctionnement du service et met en danger la sécurité des patients, d'en informer immédiatement la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, il appartient alors à cette dernière autorité de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures appropriées qu'appelle l'intérêt du service et, soit de prononcer (conjointement avec le ministre chargé de l'éducation s'il s'agit d'un personnel enseignant) une mesure de suspension dans le cadre de la procédure disciplinaire, soit d'infirmer la décision du directeur de l'établissement de santé ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du

7 avril 2011, la directrice du centre national de gestion intimé a suspendu M. C...pour les mêmes faits, relatifs à des difficultés relationnelles et organisationnelles, que ceux à l'origine de la suspension prononcée le 30 juillet 2011 par le directeur du centre hospitalier de Bastia ; qu'en prenant ainsi cette décision de suspension plus de 8 mois après la suspension initiale, en entamant par ailleurs une procédure disciplinaire, non seulement ladite directrice n'a pas mis en oeuvre dans les meilleurs délais les procédures appropriées qu'appelait l'intérêt du service, mais elle a, au surplus, prononcé une suspension pour une période de 6 mois à compter

de la notification de sa propre décision, alors que l'intéressé avait déjà été suspendu plus de

8 mois, méconnaissant ainsi le délai de 6 mois prévu par l'article R. 6152-77 précité ; qu'à cet égard, le centre national de gestion intimé ne saurait soutenir qu'un tel délai était nécessaire dans les circonstances de l'espèce afin de prendre entière connaissance des difficultés rencontrées en diligentant notamment une nouvelle expertise, alors que le rapport définitif du

7 septembre 2010 des Drs Gleize et Wyart, médecins inspecteurs de santé publique, aux conclusions particulièrement claires, lui avait été transmis par le directeur de l'agence régionale de santé de Corse par un courrier du 13 septembre 2010 soulignant la gravité des dysfonctionnements rencontrés, et la haute importance qu'il accordait à ce dossier, et demandant qu'une suite soit donnée à l'affaire le plus rapidement possible ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par son appel n° 12MA02273 M. C... est fondé à soutenir que la décision du 7 avril 2011 qu'il attaque a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaît l'article R. 6152-77 précité ; qu'il y a lieu par voie de conséquence pour la Cour d'annuler le jugement attaqué n° 1100499 du 5 avril 2012 et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler la décision attaquée du 7 avril 2011, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de C...dirigée contre cette décision ;

15. Considérant, enfin, s'agissant des conclusions formulées par M. C...devant la Cour tendant à sa réintégration par voie d'injonction, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, M. C...a été réintégré dans les effectifs du centre hospitalier de Bastia et dans ses fonctions de praticien hospitalier à temps plein en médecine polyvalente d'urgence ; que dans ces conditions, lesdites conclusions de l'intéressé, demandant à la Cour d'enjoindre sous astreinte financière à l'administration hospitalière de le rétablir dans ses fonctions statutaires, ont perdu leur objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12MA02274 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le jugement attaqué n° 1100499 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 3 : La décision attaquée de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en date du

7 avril 2011 est annulée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction formulées par M. C... dans sa requête n° 12MA02273.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12MA02273 de M. C...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier de Bastia et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au centre hospitalier de Bastia et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Corse.

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N° 12MA02273-12MA022742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02273
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.

Santé publique - Établissements publics de santé - Organisation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN ; CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN ; CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-01;12ma02273 ?
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