Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 6 avril 2012 sous le n° 12MA00923 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour
M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108267 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer son admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme représentative de ses frais de procédure, à verser à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 21 juin 2012, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 1er décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou depuis plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
3. Considérant, d'une part, que si M. B...se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis le 23 février 2000 et s'il est constant qu'il a dès le 12 avril 2000 présenté une demande de titre de séjour, il ne justifie pas de la réalité de sa présence habituelle pour la période comprise entre cette date et le 21 juin 2002 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pu méconnaître les stipulations précitées du premier alinéa de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, d'autre part, que s'agissant de sa vie privée et familiale en France, M. B... se prévaut du fait qu'il a vécu un temps en concubinage avec une personne sans au demeurant apporter quelque précision que ce soit sur ledit concubinage, de ce que sa soeur séjourne en situation régulière en France et de ce qu'il a tissé des relations en France compte tenu de la durée de son séjour ; que ces quelques éléments, eu égard notamment à l'absence d'indication sur le lieu de résidence de ses parents, sur la composition de sa fratrie, sur sa situation matrimoniale, et au caractère révolu du concubinage dont il se prévaut, ne permettent pas de retenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du rejet de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant contestée que par voie de conséquence de l'illégalité du rejet de la demande de titre de séjour, l'illégalité de cette seconde décision n'est pas plus établie ; qu'enfin, en regardant les conclusions tendant à ce que la Cour prononce son admission au séjour comme des conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour et en admettant qu'elles soient ainsi recevables, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA009232