Vu la requête enregistrée le 10 aout 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Troegeler, Gougot, Bredeau-Troegeler ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0903017 rendu le 6 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au règlement de sa rémunération depuis son licenciement ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer l'intégralité de ses salaires du jour de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration effective ;
3°) subsidiairement de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100 398 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :
- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., de la SCP d'avocats Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler, pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., recruté en 1993 comme enseignant contractuel par le lycée agricole de Miramas Fontlongue, par un contrat devenu définitif en 1996, a été licencié pour motif économique, par arrêté en date 16 juin 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche ; que par un jugement rendu le 6 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé cet arrêté au motif que le licenciement de M. B...était intervenu en méconnaissance du délai de préavis prévu par l'article 50 du décret du 20 juin 1989 applicable à sa situation, d'autre part, rejeté la demande indemnitaire afférente de M. B...en l'absence de demande préalable adressée à l'administration et ordonné la réintégration juridique et effective de M.B..., tout en indiquant qu'en l'absence de service fait, l'annulation qu'il prononçait, n'avait pas pour effet de donner à M. B...droit au rappel de ses traitements ; que ce dernier demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au règlement de sa rémunération depuis son licenciement et, subsidiairement, la réparation du préjudice qui lui a été causé par son licenciement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés" ;
3. Considérant, qu'en énonçant, d'une part, que le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires présentées par M. B...n'étaient pas recevables, et d'autre part, qu'en l'absence de service fait, l'annulation de la décision de licenciement de l'appelant qu'il prononçait n'avait pas pour effet de donner à M. B...droit au rappel de ses traitements, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
4. Considérant en second lieu, qu'en énonçant que l'annulation de la décision de licenciement de l'appelant qu'il prononçait, n'avait pas pour effet de donner à M. B...droit au rappel de ses traitements, le tribunal, qui se contentait de répondre aux conclusions à fin d'injonction présentées par M.B..., ne s'est pas ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, fondé sur un moyen soulevé d'office qu'il aurait dû préalablement communiquer ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant en premier lieu, que si l'annulation de la décision de licenciement de M. B... prononcée par les premiers juges impliquait nécessairement sa réintégration juridique effective dans les effectifs du lycée l'employant, elle n'impliquait pas nécessairement, en revanche, qu'il soit versé à l'intéressé le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant sa période d'éviction illégale, en l'absence de service fait ; que la réparation des conséquences dommageables de l'éviction de M. B...constitue à cet égard un litige indemnitaire distinct qui ne relève pas du pouvoir d'injonction du juge ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'en l'absence de service fait il n'a pas été enjoint à l'administration de procéder au rappel de ses traitements du jour de son licenciement au jour de sa réintégration effective ;
6. Considérant en second lieu, que les conclusions indemnitaires de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice financier qu'il a subi au titre des pertes de revenus pendant sa période d'éviction illégale, ainsi qu'à la réparation de son préjudice moral, sont, en l'absence de demande préalable adressée à l'administration qui a opposé à titre principal une fin de non-recevoir, toujours irrecevables en appel faute de liaison du contentieux ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au rappel des ses salaires ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B...la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
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N° 11MA032462