La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2013 | FRANCE | N°11MA04597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2013, 11MA04597


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par la SCP Breuillot et Varo, agissant par Me Breuillot ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102932 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

2°) d'annuler l'arr

êté du 1er septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par la SCP Breuillot et Varo, agissant par Me Breuillot ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102932 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 09 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,

- et les observations de MeE..., substituant Me Breuillot, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1968, est entré au Pays-Bas en juin 2002 sous couvert d'un visa délivré par les autorités néerlandaises à Rabat ; qu'après avoir octroyé à M. B...une autorisation provisoire de séjour le 28 mars 2003, renouvelée le 28 septembre 2004, le préfet de Vaucluse lui a délivré un titre de séjour le 28 mars 2004 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a renouvelé en 2005 et 2006 ; que le préfet de Vaucluse a toutefois refusé, le 9 mai 2007, le renouvellement de ce titre de séjour et a obligé M. B...à quitter le territoire français ; que par un arrêt du 28 novembre 2007, la Cour a rejeté la demande d'annulation de M. B... dirigée contre cet arrêté du 9 mai 2007 ; que ce dernier a déposé, le 10 janvier 2011, une nouvelle demande de titre de séjour, toujours sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er septembre 2011, le préfet de Vaucluse a refusé le titre de séjour sollicité et a obligé M. B... a quitter le territoire français ; que, par un jugement du 29 octobre 2011, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.B... ; que, par un jugement du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il portait refus de titre de séjour ; que M. B...relève appel de ce dernier jugement ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que par un décret du 29 juillet 2011, paru au Journal officiel de la République française du 2 août 2011, Mme C...A...a été nommée secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ; que, par un arrêté du 22 août 2011, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse spécial d'août 2011, paru le 22 de ce mois, soit avant la signature de cet arrêté, le préfet de Vaucluse a donné délégation à Mme A..., en toutes matières, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée et des arrêté de conflits ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 1er septembre 2011 attaqué comporte, outre le visa des textes sur lesquels il se fonde, des considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. B...non stéréotypées ; qu'il est donc suffisamment motivé ; que la circonstance que M. B...n'aurait pas eu communication de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, lequel est destiné à éclairer le préfet et n'a pas à être obligatoirement transmis à l'intéressé, est sans incidence sur la motivation, laquelle s'apprécie uniquement au regard de l'article 3 de loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, lequel prévoit que " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. B...est atteint depuis l'âge de 17 ans d'une cardiopathie valvulaire mitrale et aortique d'origine rhumatismale, partiellement corrigée par un remplacement mitral en octobre 2002 par prothèse valvulaire de type mécanique et demeure sous surveillance cardiologique régulière ; que s'il soutient qu'il reste atteint d'une valvulopathie aortique résiduelle importante qui nécessite une surveillance étroite avec une indication possible de remplacement valvulaire et qu'il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés au Maroc, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 27 juillet 2011 que le préfet a annexé à son mémoire en défense, que " la surveillance clinique et le traitement sont disponibles " au Maroc ; que l'insuffisance de chirurgiens spécialisés en chirurgie cardio-vasculaire alléguée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier ; que si M. B...affirme que le régime d'assistance médicale pour les économiquement démunis (RAMED) n'a pas été étendu à l'ensemble de la population, il ne démontre pas qu'il serait personnellement exclu de ce dispositif ; que s'il soutient également qu'il n'a pas les moyens financiers d'accéder à ces biens et services de santé, il ne l'établit pas, alors qu'il est constant qu'il compte cinq de ses frères et soeurs installés au Maroc dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas l'assister financièrement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble des spécialités pharmaceutiques nécessaires à son traitement médical sont disponibles au Maroc, à l'exception de deux médicaments qui restent toutefois accessibles sous forme de spécialités pharmaceutiques similaires ; que le certificat médical du 28 octobre 2011 qui mentionne que les excipients des génériques distribués au Maroc en lieu et place des médicaments de spécialité " peuvent avoir des effets secondaires gênants ", n'établit pas que ces effets secondaires, s'ils se concrétisaient, auraient des conséquences néfastes sur l'état de santé de M.B... ; qu'ainsi ce dernier doit être regardé comme ayant un accès effectif au traitement approprié à sa pathologie au Maroc ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que M. B...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu de réponse à ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 lui refusant un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la SCP Breuillot et Varo et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

2

N° 11MA04597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04597
Date de la décision : 27/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-27;11ma04597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award