La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2013 | FRANCE | N°11MA04433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2013, 11MA04433


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04433, présentée pour le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est Maison des professions libérales 285 rue Alfred Nobel à Montpellier (34000), par Me do Nascimento ; le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101612 du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'élection

en date 31 mars 2011 de M. F...E...en tant que conseiller titulaire du cons...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04433, présentée pour le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est Maison des professions libérales 285 rue Alfred Nobel à Montpellier (34000), par Me do Nascimento ; le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101612 du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'élection en date 31 mars 2011 de M. F...E...en tant que conseiller titulaire du conseil départemental de l'Hérault lors du renouvellement partiel dudit conseil, et rejeté la demande de mise à la charge solidaire de M. G...B...et du syndicat Alizé de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. B...et le syndicat Alizé devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :

- le rapport de M. Pocheron, président,

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public,

- les observations de Me J...substituant Me A...pour le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

- et les observations de Me D...C...du Cabinet Caron Labetoule Lazennec-CLL avocats pour M. H...B...et pour le syndicat professionnel Alizé ;

1. Considérant que le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes relève appel du jugement en date du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé l'élection en date du 31 mars 2011 de M. E... en tant que conseiller titulaire lors du renouvellement partiel de ce conseil ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de M. B...et du syndicat Alizé :

2. Considérant qu'en matière électorale, la voie du recours incident n'est pas ouverte ; que, par suite, les conclusions de M. B...et du syndicat Alizé tendant à titre principal à l'annulation des opérations électorales litigieuses et subsidiairement à l'annulation de l'élection de Mme I...sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4321-18 du code de la santé publique : " Le conseil départemental (...) est composé de membres élus parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. Le nombre de membres du conseil départemental (...) est fixé par voie règlementaire compte tenu du nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié. " ; qu'aux termes de l'article L. 4321-20 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à L. 4321-19, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice (...) " ; que l'article R. 4321-34 dudit code dispose que : " Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils (...) de l'ordre des masseurs -kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils (...) de l'ordre des médecins. " ;

que selon l'article R. 4123-1 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4321-43 du même code, la liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection est affichée au siège du conseil départemental pendant les deux mois qui précèdent l'élection ; qu'en vertu de l'article R. 4321-35 dudit code, seuls sont éligibles aux conseils de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans ; que l'article R. 4123-3 de ce code dispose que : " (...) Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels (...) La liste des candidats est paraphée par le président " ; que selon l'article R. 4112-3 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 : " (...) Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande. Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 41124. " ;

4. Considérant que si, en vertu de l'article L. 4321-18 du code de la santé publique, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend des membres élus parmi les praticiens exerçant à titre libéral ou salarié, aucune disposition ne subordonne la qualité de candidat à ces fonctions représentatives à un exercice effectif de la masso-kinésithérapie, l'inscription au tableau de l'ordre étant la seule condition posée à cet effet ; que, sauf l'hypothèse visée à l'article R. 4112-3 précité du même code d'un praticien cessant ses fonctions et demandant sa radiation du tableau, un masseur-kinésithérapeute même retraité peut demeurer inscrit au tableau de l'ordre ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, annulé l'élection de M.E..., masseur-kinésithérapeute retraité mais toujours inscrit au tableau de l'ordre, et dont il ne ressort pas de l'instruction qu'il aurait demandé sa radiation dudit tableau ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection de M. E...en tant que conseiller titulaire lors de son renouvellement partiel du 31 mars 2011 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant au titre de la première instance que de l'appel, et de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et non compris dans les dépens ; que M. B...et le syndicat Alizé, qui sont dans le présente instance les parties perdantes, ne sont pas fondés à demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2011 est réformé en tant qu'il a annulé l'élection de M. E...en tant que conseiller titulaire du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes lors du renouvellement partiel de ce conseil le 31 mars 2011.

Article 2 : M. B...versera au conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B...et du syndicat Alizé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à M. H... B..., à M. F...E...et au syndicat Alizé.

''

''

''

''

2

N° 11MA04433

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04433
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Élections et référendum - Élections professionnelles - Élections aux organes et aux ordres professionnels.

Santé publique - Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET ROBERTO DO NASCIMENTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-20;11ma04433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award