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20/09/2013 | FRANCE | N°11MA02512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2013, 11MA02512


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Ferri Jacques-Ferri Garcia, agissant par Me C...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100968 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2011 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arr

té du 21 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Ferri Jacques-Ferri Garcia, agissant par Me C...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100968 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2011 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai très bref à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir un mois après notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 : le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né en 1963, relève appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2011 par laquelle le préfet de Gard a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que El Houachi se borne à reprendre dans sa requête, les moyens tirés d'un vice de procédure et d'un vice de forme ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;

4. Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, M. B..., qui a sollicité au titre de l'admission exceptionnelle au séjour une carte de séjour portant la mention " salarié ", se prévaut des dispositions des articles L. 313-10, 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie distincte de titres de séjour mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, alors même que le préfet du Gard en a fait, par erreur, application ; qu'en défense, le préfet du Gard demande à la Cour de procéder à une substitution de base légale en appliquant l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B... n'était pas fondée sur ces stipulations ; qu'en tout état de cause, comme le préfet du Gard le fait valoir, le requérant ne produit pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative et ne remplit ainsi pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, par suite, qu'être écarté ; qu'au demeurant, le poste de maçon envisagé par M. B... ne figure pas sur la liste des métiers en tension ouverts aux salariés étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne en France, dans la région Languedoc-Roussillon, dressée par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas fait l'objet d'une annulation contentieuse par le Conseil d'Etat ;

6. Considérant qu'en second lieu, El Houachi reprend ensuite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient qu'il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que les éléments produits à l'appui de cette affirmation, à savoir des bulletins de paye, des relevés de compte en banque, ainsi que des pièces diverses de nature médicale ou sociale entre 1999 et 2003, puis en 2009 et 2010, ne sont pas de nature à traduire l'existence d'une vie privée stable, continue et ancienne en France ; qu'ainsi M. B...ne pouvait se voir attribuer de plein un titre de séjour et le moyen doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le requérant reprend les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation et d'injonction ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 11MA02512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02512
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP FERRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-20;11ma02512 ?
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