La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2013 | FRANCE | N°12MA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 septembre 2013, 12MA01829


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 sous le n° 12MA01829 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC..., de la SCP Joseph-Barloy - F. Barloy ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103454 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2011 par laquelle le directeur de la maison d'enfants Marie Caizergues l'a révoqué, et à ce que le tribunal enjoigne à cet établissement de le réint

égrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

2°) de faire droit...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 sous le n° 12MA01829 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC..., de la SCP Joseph-Barloy - F. Barloy ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103454 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2011 par laquelle le directeur de la maison d'enfants Marie Caizergues l'a révoqué, et à ce que le tribunal enjoigne à cet établissement de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la maison d'enfants Marie Caizergues la somme de

3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., de la SELARL Clément - Delpiano, pour la Maison d'enfants Marie Caizergues ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé sa révocation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, si un document transmis par le tribunal administratif de Montpellier comme étant la minute du jugement, vise l'ensemble des mémoires, il n'est pas signé alors que les signatures requises sont par ailleurs portées sur un document qui se limite au dispositif du jugement ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir que la minute du jugement attaqué n'est pas signée, et que celui-ci est, de ce fait, entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite de l'annuler ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

S'agissant des moyens relatifs à la régularité de la réunion du conseil de discipline :

4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le rapporteur devant le conseil de discipline, qui n'est pas à l'origine de la saisine de cet organisme, a été désigné comme secrétaire de séance et a ainsi assisté au délibéré dudit conseil pour l'accomplissement de sa fonction de secrétaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une irrégularité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'authenticité du procès-verbal du conseil de discipline, signé par son président et son secrétaire, n'est pas sérieusement contestée ; que notamment, la circonstance qu'il a été produit tardivement devant la Cour pour réfuter les affirmations de l'intéressé n'est pas un indice significatif justifiant qu'il soit écarté des débats ; que la rédaction détaillée dudit procès-verbal ne laisse pas supposer que M. B...et son avocat ont été invités à quitter la salle lors de l'audition de témoins ; que si M. B...a obtenu d'un membre du conseil de discipline une attestation en sens contraire, l'auteur de cette attestation est ensuite expressément revenu sur ses déclarations ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction supplémentaire, que le moyen tiré de ce que M. B...et son avocat ont été invités à quitter la salle lors de l'audition de témoins manque en fait ;

6. Considérant que, pour combattre l'affirmation de M. B...selon laquelle son avocat et lui-même ont été invités à quitter la salle du conseil de discipline lors de l'audition de témoins, la maison d'enfants Marie Caizergues a proposé à la Cour de demander au conseil de discipline, dont le secrétariat est assuré par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, de lui faire parvenir les bandes magnétiques sur lesquelles ont été enregistrés les débats ; qu'après avoir un temps exprimé son accord, M. B...se prévaut du caractère irrégulier de ces enregistrements, qui auraient été selon lui réalisés à son insu, pour leur dénier toute valeur probante et soutenir que, du fait de ces enregistrements, la procédure disciplinaire est irrégulière et justifie l'annulation de la sanction en litige ; qu'à supposer que l'enregistrement des débats ait été en l'espèce illégal, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, d'une part, il n'est pas allégué ni à plus forte raison établi que l'enregistrement a été mis à la disposition de la maison d'enfants Marie Caizergues avant que la décision attaquée ne soit prise et que, d'autre part, il ressort du procès-verbal lui-même que le directeur de l'établissement, auteur de la décision en litige, a assisté à l'intégralité des débats du conseil de discipline en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les débats du conseil de discipline ont été enregistrés doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du

7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, (...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ainsi que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " ;

8. Considérant qu'il résulte des pièces du procès-verbal que, après que chacune des parties se fut exprimée à plusieurs reprises, le président du conseil de discipline a demandé s'il y avait d'autres questions ; que, d'une part, eu égard au contenu du débat qui avait eu lieu tel qu'il ressort du procès-verbal dont dispose la Cour, le président du conseil de discipline doit être regardé comme ayant, par cette question, invité les parties à présenter leurs ultimes observations, question dont les propos tenus tant par l'avocat de M. B...que par celui de la maison d'enfants Marie Caizergues montrent qu'ils en ont compris la portée ; que, d'autre part, après un échange rapide sur une question posée par un membre du conseil de discipline, l'avocat de

M. B...a alors proposé au conseil de discipline de lui remettre les écrits de la jeune personne avec laquelle il lui est particulièrement reproché d'avoir eu un comportement inapproprié au regard de ses obligations professionnelles ; que si l'avocat de l'établissement a ensuite fait part de son étonnement devant le fait de ne pas avoir eu connaissance de ces documents avant qu'ils ne lui soient remis en même temps qu'aux membres du conseil de discipline, il ne peut être regardé comme ayant pris, par cette remarque, la parole en dernier, en méconnaissance des principes du droit répressif ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les débats se sont achevés dans des conditions irrégulières ;

9. Considérant, enfin, que la maison d'enfants Marie Caizergues a produit le

2 janvier 2013 copie d'un document qu'elle a obtenu du secrétariat du conseil de discipline, lequel conseil de discipline est indépendant de l'établissement, qui retrace les votes successifs auxquels ledit conseil de discipline a procédé avant de prononcer son avis selon lequel, si aucune sanction n'avait recueilli la majorité des votants, le conseil de discipline souhaitait qu'une sanction fût prise à l'encontre de l'intéressé ; que l'authenticité de ce document, auquel renvoie le procès-verbal du conseil de discipline signé par son président et son secrétaire, n'est pas sérieusement contestée par la circonstance qu'il n'a été produit que dans le cadre de l'instance d'appel ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline ne se serait pas prononcé sur une autre sanction que la révocation et n'aurait pas procédé aux votes successifs prévus par la réglementation manque en fait ;

S'agissant des autres moyens de légalité externe :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du procès-verbal du conseil de discipline qu'à l'issue du délibéré, le président du conseil de discipline a fait entrer M. B...et son avocat et les a informés de l'avis du conseil de discipline ; qu'ainsi, le défaut d'information du sens de l'avis du conseil de discipline manque en fait ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, l'avis du conseil de discipline énonce expressément que, même si aucune sanction n'a recueilli la majorité, le conseil souhaite qu'une sanction soit prise compte tenu du comportement manipulateur de l'intéressé ; qu'ainsi, alors même que le motif de l'avis peut être critiquable sur le fond, ledit avis énonce le motif sur lequel il repose ; que si, d'autre part, le courrier par lequel le secrétaire du conseil de discipline a informé le directeur de la maison d'enfants Marie Caizergues du sens de l'avis est rédigé en des termes légèrement différents, la distorsion entre les rédactions n'est pas en l'espèce de nature à avoir induit en erreur la maison d'enfants Marie Caizergues sur le contenu de l'avis dudit conseil de discipline, à savoir l'absence de majorité pour une sanction déterminée et le souhait qu'une sanction soit prononcée ; que cette altération de la rédaction de l'avis ne peut par ailleurs avoir induit M. B...en erreur dès lors que, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du conseil de discipline, l'intéressé a pris personnellement connaissance dudit avis lors du conseil de discipline lui-même ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, le fait, à le supposer établi, que la maison d'enfants Marie Caizergues n'aurait pas informé le conseil de discipline de la sanction finalement prononcée et des motifs de cette décision constitue une circonstance postérieure à la décision attaquée et est, par suite, sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été invité à consulter son dossier et informé qu'il pouvait être assisté du conseil de son choix et qu'il pouvait prendre copie des documents ; que si la maison d'enfants Marie Caizergues n'a pas fait droit à une demande d'envoi d'une copie de l'entier dossier à l'avocat de M.B..., ce dernier a été mis à même de prendre utilement connaissance de son dossier ; qu'il est par ailleurs constant que le rapport introductif à la saisine du conseil de discipline, annoncé pour le

16 juin 2011, et les 15 pièces qui lui étaient jointes, dont la quatorzième est le compte-rendu de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 16 février 2011, ont été adressés par courrier à

M. B...qui en a accusé réception le 31 mai 2011 ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus s'agissant de la possibilité de consulter le dossier, de la possibilité de contester en temps utile le compte rendu de l'entretien du

16 février 2011 et du délai de convocation pour le conseil de discipline ;

14. Considérant que huit des dix considérants de la décision attaquée énoncent les fautes sur lesquelles repose la sanction qu'elle prononce, en premier lieu, le fait d'avoir eu " un comportement inadapté, ambigu, déplacé et manquant de pudeur à l'égard de jeunes filles résidentes de l'établissement ou ayant résidé au sein de l'établissement " ; que le directeur de l'établissement n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M.B..., de nommer lesdites jeunes filles et de donner les dates de chacun des faits pour que la décision soit suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

15. Considérant que, si les mesures de suspension d'un agent public ne peuvent excéder la durée que la réglementation fixe, l'expiration de ce délai n'a d'incidence qu'à l'égard des mesures de suspension et n'a pas pour effet d'interdire à l'autorité compétente de prononcer une sanction à l'issue de la procédure disciplinaire au motif que la durée maximale de suspension serait dépassée ; qu'ainsi, le moyen de M. B...tiré de l'expiration de ce délai manque en droit ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

16. Considérant, en premier lieu, que la maison d'enfants Marie Caizergues est un établissement à caractère social pour jeunes en difficultés confiés par les magistrats de la jeunesse et les services départementaux d'aide sociale à l'enfance ; que l'établissement héberge une partie des jeunes dont elle a la charge ; que M. B...y a exercé à compter de juillet 2005 les fonctions de veilleur de nuit en qualité d'agent contractuel et est devenu agent titulaire à compter du 1er avril 2009 ; qu'il exerçait à sa demande ses fonctions en dernier

lieu au sein d'une unité d'hébergement individualisé ; que la faute reprochée dans le

premier considérant de la décision attaquée et précisée ensuite est " un comportement inadapté, ambigu, déplacé et manquant de pudeur à l'égard de jeunes filles résidentes de

l'établissement ou ayant résidé au sein de l'établissement " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de courriers de l'intéressé que M. B...n'a effectivement pas su séparer sa vie

personnelle et sentimentale de celle de certaines des pensionnaires de l'établissement ; que si l'une au moins d'entre elles a pu dans une certaine mesure participer à cette confusion et ne la dénoncer qu'après qu'un conflit eut opposé les deux intéressés, s'agissant de l'utilisation de la carte bleue de M.B..., et si l'hébergement de l'intéressée au domicile de M. B...a eu lieu après qu'elle soit devenue majeure et ait quitté l'établissement, il est constant qu'elle était fragilisée par son histoire personnelle ; qu'il appartenait à M. B...de ne pas tenter de tirer profit des fragilités de la jeune fille et, en tout état de cause, de ne pas se mettre en situation de confusion entre vie personnelle et professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de courriers que M. B...a adressés à une autre jeune fille et de divers témoignages, que cette confusion n'a pas été occasionnelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B...avait fait l'objets de rappels à l'ordre sur ce point en 2007 puis en 2009 ; que ces faits sont constitutifs d'une faute ; qu'eu égard à la mission confiée à la maison d'enfants Marie Caizergues, aux faits dont M. B...s'est rendu coupable et à l'existence d'avertissements adressés à l'intéressé et demeurés sans suite, le directeur de l'établissement n'a pas pris une décision manifestement disproportionnée aux circonstances de l'espèce en prononçant la révocation de l'intéressé ;

17. Considérant en second lieu que la décision a été prise ainsi qu'il vient d'être dit dans l'intérêt du service ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle le directeur de la maison d'enfants Marie Caizergues a prononcé sa révocation ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison d'enfants Marie Caizergues, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la maison d'enfants Marie Caizergues tendant à ce que la Cour condamne M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison d'enfants Marie Caizergues sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la maison d'enfants

Marie Caizergues.

''

''

''

''

N° 12MA018292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01829
Date de la décision : 10/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP S. JOSEPH-BARLOY - F. BARLOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-10;12ma01829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award