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30/07/2013 | FRANCE | N°13MA00625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 13MA00625


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2013, la lettre en date du 30 décembre 2012 par laquelle M. A...B...demeurant ...a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 11MA04167 rendu le 19 juin 2012 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2013 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 13MA00625 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement a...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2013, la lettre en date du 30 décembre 2012 par laquelle M. A...B...demeurant ...a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 11MA04167 rendu le 19 juin 2012 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2013 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 13MA00625 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

..................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- et les observations de Mme B...qui informe la Cour que la commune d'Esparron-du-Verdon vient de lui verser la somme mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de Me C...substituant Me D...pour la commune d'Esparron-de-Verdon ;

1. Considérant que par arrêt du 19 juin 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à la commune d'Esparron-de-Verdon de proposer à M. B... d'acquérir les parcelles cadastrées section G n° 553 et n° 554 au prix et dans les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption par la commune avait fait obstacle ; que l'arrêt prévoyait en outre que le prix devait être déterminé en fonction de l'évolution de l'état des bâtiments et que la vente devait intervenir dans un délai de deux mois ; que cet arrêt mettait également à la charge de la commune d'Esparron-de-Verdon une somme de 2 000 euros à payer à M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. B...soutient que l'arrêt n'a jamais été exécuté dès lors que la commune a retiré son offre de cession le 22 janvier 2013 ;

2. Considérant que M. B...a été destinataire au plus tard le 31 octobre 2012, d'un projet d'acte de vente des parcelles G553 et G554 rédigé par le notaire de la commune ; que M. B... a contesté le prix de vente fixé à 39.804 euros au motif que le bâtiment y figurant avait subi des dégradations et notamment un effondrement partiel de la toiture ; que par courrier du 20 décembre 2012, le notaire de la commune a informé M. B...que sa demande de révision du prix de cession était refusée et qu'à défaut d'une signature avant le 15 janvier 2013, la proposition de vente serait retirée ; que par délibération du 17 janvier 2013, le conseil municipal de la commune a entériné le retrait de sa proposition de cession et a approuvé les travaux de réfection de la toiture du bâtiment ; que par courrier du 22 janvier 2013, le maire de la commune d'Esparron-de-Verdon a informé M. B...que la commune n'entendait pas revenir sur sa décision de retirer la proposition de cession qui lui avait été faite ;

3. Considérant, d'une part, que pour l'exécution de l'arrêt précité de la Cour, la commune d'Esparron de Verdon était tenue de céder les parcelles G553 et G554 et le bâtiment qu'elles comportent à un prix tenant compte des dégradations susceptibles d'être intervenues entre la date de préemption du bien et celle de la cession ; qu'il ressort des écritures des parties et des photos produites que, durant cet intervalle, une partie de la toiture du bâtiment situé sur les parcelles G553 et G554 s'est effondrée, occasionnant ainsi une perte de la valeur du bien par rapport à celle initialement fixée dans la promesse de vente à 38 112 euros ; qu'en refusant de céder le bien en cause à un prix tenant compte de cette perte de valeur vénale mais à un prix supérieur de 39 804 euros la commune d'Esparron de Verdon qui ne justifie d'aucune augmentation de la valeur du bien n'a, par suite, pas exécuté l'arrêt du 19 juin 2012 ;

4. Considérant, d'autre part, que la toiture du bâtiment en cause a été déposée en cours d'instance par une entreprise qui a commencé à réaliser l'arase des murs ; qu'eu égard au mauvais état général de ce bâtiment antérieurement à la décision de préemption, la perte de valeur vénale qui en résulte peut toutefois être raisonnablement fixée à 4 000 euros ; qu'il s'ensuit, compte tenu de ce que la Cour se prononce pour la seconde fois sur une demande d'exécution de la part de M.B..., qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de lui proposer la cession des parcelles G553 et G554 et du bâtiment qu'elles comportent à un prix de 34 112 euros correspondant au prix de vente de 38 112 euros fixé dans l'acte initial de vente duquel sera soustraite la somme de 4 000 euros correspondant à la perte de valeur du bâtiment à la date du présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de sa notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune d'Esparron-de-Verdon dirigées contre M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la commune d'Esparron-de-Verdon de proposer à M. A...B..., d'acquérir les parcelles G553 et G554 au prix de 34 112 (trente quatre mille cent douze) euros, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Esparron-de-Verdon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune d'Esparron de Verdon.

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N° 13MA00625

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00625
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;13ma00625 ?
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