Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2012, la lettre en date du 12 septembre 2012 par laquelle Me A...pour l'association " Demain c'est aujourd'hui " a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1002371, 1002671 rendu le 5 avril 2012 par le tribunal administratif de Nîmes ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012 au greffe de la Cour, présenté pour la commune d'Uchaux par MeB..., qui demande le classement de la demande ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012 au greffe de la Cour, présenté pour l'association " Demain c'est aujourd'hui " par MeA... ;
Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2012 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
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Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour l'association " Demain c'est aujourd'hui " ;
- et les observations de Me D...substituant Me B...pour la commune d'Uchaux ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la commune d'Uchaux par MeB... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;
Sur l'intérêt à agir de l'association " Aujourd'hui c'est demain " :
2. Considérant qu'il ressort de l'article 2 de ses statuts, qui prévoit notamment la mise en oeuvre d'actions contentieuses pour défendre " les intérêts financiers et fiscaux des Uchaliens liés aux décisions des collectivités territoriales (...) ayant une incidence financière ou fiscale " que l'association requérante justifie, contrairement à ce que soutient la commune d'Uchaux, d'un intérêt pour agir dans la présente instance, qui tend à l'exécution d'un jugement ayant prononcé l'annulation de délibérations illégales du conseil municipal d'Uchaux portant sur une intervention économique de ladite commune ayant des conséquences financières ;
Sur l'exécution et l'astreinte demandées :
3. Considérant que, par un jugement en date 5 avril 2012 le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération n° 40 du 3 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal d'Uchaux a décidé d'acquérir l'immeuble cadastré BC n° 62 appartenant à M. et Mme C...au prix forfaitaire de 400 000 euros, et la délibération n° 47 du 10 septembre 2010 par laquelle ce même conseil municipal a décidé de contracter un emprunt de 500 000 euros auprès de la " Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse " afin de financer l'acquisition dudit bâtiment ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour en date du 30 juillet 2013 ; qu'en application de la délibération du 3 septembre 2010 la commune a conclu le 17 décembre 2010 avec M. et Mme C... un acte de vente de leur immeuble, et, le 10 novembre 2011, avec la SARL " Les Acacias ", un contrat de bail pour le restaurant situé au rez-de-chaussée dudit immeuble ; qu'en application de la délibération du 10 septembre 2010, la même commune a conclu un contrat de prêt pour une somme de 500 000 euros avec la " Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse " ;
4. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que le contrat en cause doive être annulé ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;
5. Considérant que les délibérations litigieuses ont été annulées au motif que la commune avait méconnu les dispositions de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, l'acquisition de l'immeuble de M. et Mme C...en vue de la réouverture d'un restaurant n'étant pas justifiée par la mise en oeuvre d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de sa population, ni par le caractère défaillant ou insuffisant de l'initiative privée en la matière ; que, si l'acquisition de l'immeuble en cause le 17 décembre 2010 a ultérieurement permis l'extension au premier étage de l'hôtel de ville contigu, il ne résulte pas de l'instruction que cette extension présente un intérêt général pour la commune, qui dispose de locaux suffisants eu égard à ses besoins ; que, de surcroît, si ces aménagements spéciaux ont été destinés partiellement à adapter le bâtiment dont la commune est propriétaire à l'usage de service public communal, seul le premier étage de l'immeuble appartient au domaine public de la commune ; qu'en effet, le rez-de-chaussée dudit immeuble, exclusivement affecté à l'exploitation d'un restaurant, ne constitue pas l'accessoire indispensable du bien appartenant au domaine public communal ; que la circonstance que des clients du restaurant, également administrés de la commune, sont satisfaits de cette activité commerciale privée, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un intérêt général auquel la résolution des contrats litigieux porteraient une atteinte excessive ; que la résolution du contrat de vente du 17 décembre 2010 peut ainsi intervenir après désaffection matérielle du premier étage de l'édifice en cause puis déclassement de l'immeuble du domaine public communal ; que, par suite, et eu égard à la particulière gravité des illégalités commises, il y a lieu d'enjoindre à la commune, dans le délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de quinze euros par jour de retard, de désaffecter matériellement le premier étage du bâtiment litigieux avant de le déclasser juridiquement du domaine public, puis de résoudre à l'amiable avec les anciens propriétaires le contrat relatif à l'achat de la totalité du bien du 17 décembre 2010, et le contrat de prêt bancaire conclu le 22 septembre 2010, ou à défaut d'entente sur ces résolutions, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités, s'il estime que la résolution peut-être une solution appropriée, et, dans le délai de trois mois sous astreinte de quinze euros par jour de retard, de résoudre à l'amiable avec les locataires du restaurant du rez-de-chaussée de l'immeuble le bail commercial du 10 novembre 2011, ou, à défaut d'entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que cette résolution peut-être une solution appropriée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune d'Uchaux de procéder à la résolution amiable du bail de location conclu le 10 novembre 2011 avec la SARL " Les Acacias ", ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités, s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Uchaux de procéder à la désaffectation matérielle et au déclassement juridique du domaine public du premier étage du bâtiment acquis par elle le 17 décembre 2010, puis à la résolution amiable du contrat d'achat du 17 décembre 2010 conclu avec M. et MmeC..., les anciens propriétaires, ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités, s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de quinze euros par jours de retard.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d'Uchaux de procéder à la résolution amiable du contrat de prêt conclu le 22 septembre 2010 avec la " caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ", ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités, s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de quinze euros par jour de retard.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Demain c'est aujourd'hui " et à la commune d'Uchaux.
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N° 12MA04828