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30/07/2013 | FRANCE | N°12MA02432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 12MA02432


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par la SCP d'avocats Flot et associés ;

M. E... demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0904843 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 octobre 2009 ayant enregistré la déclaration de Mme D...B...faisant connaître son intention d'exploiter en son nom propre, à compter du 15 novembre 2009, l'officine de pharmacie située 1 rue du

Maréchal Marmont à Castelnau-le-Lez ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) à tit...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par la SCP d'avocats Flot et associés ;

M. E... demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0904843 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 octobre 2009 ayant enregistré la déclaration de Mme D...B...faisant connaître son intention d'exploiter en son nom propre, à compter du 15 novembre 2009, l'officine de pharmacie située 1 rue du Maréchal Marmont à Castelnau-le-Lez ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétente pour statuer sur la question de la propriété du fonds de commerce et de renvoyer les parties devant le juge judiciaire afin qu'il soit statué sur cette question ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de M. E...et de MeC..., représentant Mme B...;

1. Considérant que M. A...E...et Mme D...B..., tous deux docteurs en pharmacie, se sont mariés le 10 novembre 1983 sous le régime de la séparation de biens ; que par un arrêté en date du 10 mai 1993, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme E...-B..., en son nom personnel, une licence pour la création d'une officine de pharmacie située 1 rue du Maréchal Marmont à Castelnau-le-Lez ; que par un arrêté en date du 31 mars 1994, le préfet de l'Hérault a enregistré la déclaration d'exploitation de ladite officine présentée par Mme E...-B... et M.E... ; qu'à compter du 1er novembre 1994, l'officine a été exploitée conjointement par les deux époux, chacun étant inscrit au registre du commerce et des sociétés pour une exploitation personnelle en association de fait avec son conjoint ; que Mme E...-B... a, par requête en date du 2 novembre 2004 devant le juge aux affaires familiales, engagé une procédure de divorce, et, par assignation en date du 24 octobre 2006 devant le tribunal de commerce, demandé la validation de la notification, effectuée par acte d'huissier du 12 octobre 2006, de la dissolution de la société entre les époux ; que par un arrêt en date du 19 février 2008 devenu définitif, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la dissolution et la liquidation de la société de fait ayant existé entre les époux pour l'exploitation de la pharmacie, au motif de la perte totale d'affectio societatis, et désigné un liquidateur ; que par lettres en date du 25 août 2009 adressées à Mme B...et à M.E..., le préfet de l'Hérault a informé les intéressés de ce qu'un nouveau dossier de demande d'enregistrement de déclaration d'exploitation devait, en conséquence de la dissolution de la société de fait ainsi prononcée, être déposé, dans le délai d'un mois, par le titulaire de la licence, afin qu'une nouvelle forme d'exploitation respectant la réglementation en vigueur, et notamment les dispositions de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, soit adoptée au plus tôt ; que Mme B...a formé le 21 octobre 2009 une demande d'enregistrement de déclaration d'exploitation en son nom propre ; que par l'arrêté litigieux en date du 22 octobre 2009, le préfet de l'Hérault a enregistré ladite déclaration à compter du 15 novembre 2009 aux motifs, d'une part, de l'autorité de la chose jugée acquise par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 avril 2008 et, d'autre part, de la satisfaction par MmeB..., titulaire de la licence relative à l'officine concernée, aux conditions exigées par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique ; que M. E...relève appel du jugement du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 octobre 2009 ayant enregistré la déclaration de Mme D...B...faisant connaître son intention d'exploiter en son nom propre, à compter du 15 novembre 2009, l'officine de pharmacie située 1 rue du Maréchal Marmont à Castelnau-le-Lez ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : " On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : " Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5125-7 de ce code : " (...) La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5125-16 dudit code : " Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens. En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le conseil de l'ordre compétent. Le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens transmet les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines aux services de l'Etat. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. " ; qu'aux termes de l'article L. 5125-17 du même code : " Le pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire. Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif en vue de l'exploitation d'une officine. Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5125-18 de ce code : " Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'incompétence, constater, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, que M.E..., qui n'était pas titulaire de la licence relative à l'officine en cause, dont seule Mme B...était titulaire, n'était pas propriétaire de ladite officine ; que, dès lors, l'exception d'incompétence ne peut être accueillie ;

4. Considérant, d'autre part, que pour établir l'existence d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2009 ayant enregistré la déclaration préalable d'exploitation de MmeB..., M. E...fait valoir l'existence à son profit d'un droit de propriété sur le fonds de commerce de la pharmacie, ainsi que sa qualité d'exploitant de l'officine ; que toutefois, à la date d'introduction devant le tribunal administratif de Montpellier, le 17 novembre 2009, de son recours contentieux contre l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2009, M.E..., qui n'avait au demeurant pas formé de demande d'enregistrement de déclaration d'exploitation de l'officine en cause, n'était pas titulaire de la licence relative à celle-ci ; que, par ailleurs, il n'avait plus à cette même date, du fait de la dissolution judiciaire de la société de fait ayant existé entre les époux pour l'exploitation de la pharmacie à compter du 19 février 2008, date de l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Montpellier, la qualité d'exploitant de l'officine ; que, si M. E...a souscrit avec Mme B...un prêt le 27 janvier 1994, a exploité l'officine conjointement avec Mme B...entre le 1er novembre 1994 et le 19 février 2008, et est titulaire de parts dans la SCI Trabelvar, propriétaire des murs, il n'établit toutefois pas être propriétaire de l'officine, dont Mme B...est seule titulaire de la licence en vertu de l'arrêté préfectoral du 10 mai 1993, et aucun acte de cession ou de transfert de cette licence ni aucune convention écrite relative à la propriété de l'officine n'étant intervenus ; que, dans ces conditions, M. E...ne justifiait pas, à la date d'introduction de son recours contentieux, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 octobre 2009 ayant enregistré la déclaration préalable d'exploitation de Mme B...; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 22 octobre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre des affaires sociales et de la santé et à Mme D...B....

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N° 12MA02432

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02432
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP FLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;12ma02432 ?
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