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30/07/2013 | FRANCE | N°12MA02394

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 12MA02394


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02394, présentée pour la commune d'Uchaux, dont le siège est Hôtel de Ville à Uchaux (84100), par Me B...; la commune d'Uchaux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002371 et 1002671 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations n° 40 du 3 septembre 2010 par laquelle son conseil municipal a décidé d'acquérir l'immeuble cadastré BC n° 62 appartenant à M. et Mme C... au prix forfaitaire de 400 000 eu

ros, et n° 47 du 10 septembre 2010 par laquelle ce même conseil municipal a...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA02394, présentée pour la commune d'Uchaux, dont le siège est Hôtel de Ville à Uchaux (84100), par Me B...; la commune d'Uchaux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002371 et 1002671 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations n° 40 du 3 septembre 2010 par laquelle son conseil municipal a décidé d'acquérir l'immeuble cadastré BC n° 62 appartenant à M. et Mme C... au prix forfaitaire de 400 000 euros, et n° 47 du 10 septembre 2010 par laquelle ce même conseil municipal a décidé de contracter auprès de la " caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse " un emprunt de 500 000 euros afin de financer l'acquisition dudit bâtiment ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association " Demain c'est aujourd'hui " devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Demain c'est aujourd'hui " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- les observations de Me D...substituant Me B...pour la commune d'Uchaux ;

- et les observations de Me A...pour l'association " Demain c'est aujourd'hui " ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la commune d'Uchaux par MeB... ;

1. Considérant que la commune d'Uchaux relève appel du jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération n° 40 du 3 septembre 2010 par laquelle son conseil municipal a décidé l'acquisition du bien dit commerce bar-tabac-restaurant " Les Acacias " appartenant à M. et Mme C...au prix de 400 000 euros, et la délibération n° 47 du 10 septembre 2010 de ce même conseil municipal décidant de contracter auprès de la " Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse " un emprunt de 500 000 euros destiné à financer l'acquisition de ce bien ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour annuler la délibération n° 40 du 3 septembre 2010, le tribunal, se fondant notamment sur les dispositions de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'un projet communal était de nature à justifier l'engagement de la dépense envisagée de 500 000 euros " pour une commune de cette dimension ", et que, dans ces conditions, ladite commune ne justifiait pas d'un intérêt public de nature à fonder légalement cet engagement ; que, malgré son caractère laconique, cette motivation ne saurait être regardée comme insuffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

3. Considérant qu'il ressort de l'article 2 de ses statuts, qui prévoit notamment la mise en oeuvre d'actions contentieuses pour défendre les " intérêts financiers et fiscaux des Uchaliens liés aux décisions des collectivités territoriales (...) ayant une incidence financière ou fiscale " que l'association " Demain c'est aujourd'hui " justifiait, contrairement à ce que soutient la commune en appel, d'un intérêt pour agir devant le tribunal administratif de Nîmes contre les délibérations litigieuses ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la délibération n° 40 du 3 septembre 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut (...) accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier (...) " ;

5. Considérant en premier lieu qu'il ressort de la notice explicative adressée aux conseillers municipaux avec la convocation à la séance du 3 septembre 2010 et relative au projet d'" acquisition de l'immeuble ancien restaurant Les Acacias ", que ladite acquisition, ainsi que les travaux de réhabilitation et d'aménagement de l'immeuble prévus suite à sa réalisation, étaient destinés à titre principal à la conservation de l'activité bar-restaurant tabac au rez-de-chaussée du bâtiment, la conservation du premier étage pour une éventuelle extension de la mairie, contiguë audit immeuble, n'apparaissant que comme une conséquence possible et opportune de cette acquisition, les épouxC..., propriétaires de l'immeuble et anciens exploitants du bar-restaurant, ayant mis en vente l'intégralité de leur bien ;

que, d'ailleurs, il ressort d'un article du 25 septembre 2010 paru dans la presse régionale que le maire d'Uchaux, à propos du compromis d'achat de l'immeuble conclu suite à la délibération en cause, a déclaré que cet achat était motivé par la volonté de " faire un pôle d'attraction au coeur du village, un restaurant familial, un bar tabac " et que, n'évoquant même plus l'extension pourtant envisagée des services municipaux, serait étudiée plus tard " la possibilité d'un second pôle d'activités à l'étage du restaurant " ; qu'ainsi, en l'absence de tout fondement légal visé par la délibération en cause, qui porte sur l'acquisition de l'ensemble de l'immeuble, celle-ci doit être regardée comme ayant été prise à titre principal en application des dispositions précitées de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée n'avait pour seul objectif que l'acquisition d'un immeuble étrangère à toute volonté d'intervention dans le domaine économique ;

6. Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient à la commune d'Uchaux d'établir que la création d'un établissement de restauration " familiale " pratiquant des tarifs attractifs, dont elle se prévaut dans ses écritures, constituait un service nécessaire à la satisfaction des besoins de sa population, et que l'initiative privée était en la matière défaillante ou insuffisante ; qu'en se bornant à soutenir à l'appui de ses allégations que les quatre restaurants situés sur son territoire appartenaient à la catégorie gastronomique, elle n'apporte pas d'éléments permettant de considérer comme remplies les conditions posées par ces dispositions ; que, les moyens tirés du caractère inopérant des articles L. 1511-1 et L. 2151-2 du code général des collectivités territoriales, de ce que les dispositions de ces deux articles citées par le tribunal n'étaient plus en vigueur, entièrement ou partiellement, à la date de la délibération querellée, de l'existence d'un intérêt public local, et de l'absence d'atteinte au principe de liberté du commerce et au droit de la concurrence, à les supposer même établis, ne sauraient dés lors être utilement soulevés à l'appui de la requête ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Uchaux, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération n° 40 du 3 septembre 2010 de son conseil municipal ;

En ce qui concerne la délibération n° 47 du 10 septembre 2010 :

8. Considérant que la délibération n° 40 du 3 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal d'Uchaux a décidé d'acquérir l'immeuble de l'ancien commerce " Les Acacias " pour une somme de 400 000 euros est ainsi qu'il a été dit entachée d'illégalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération n°47 par laquelle ce même conseil municipal a décidé de contracter un emprunt de 500 000 euros auprès de la " Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse " pour financer cette acquisition ainsi que des travaux d'aménagement et de réhabilitation dudit immeuble à hauteur de 100 000 euros au motif qu'elle était la conséquence directe et nécessaire de la délibération sus-évoquée du 3 septembre 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association " Demain c'est aujourd'hui ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune d'Uchaux la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Uchaux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Uchaux et à l'association " Demain c'est aujourd'hui ".

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse et au directeur des finances publiques de Vaucluse.

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N° 12MA02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02394
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-04-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Interventions économiques (voir supra : Dispositions générales). Aides directes et indirectes.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : QUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;12ma02394 ?
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