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30/07/2013 | FRANCE | N°12MA00038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 12MA00038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 5 janvier 2012, sous le n° 12MA00038, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902911 du 22 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, huit, quatre et trois points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre respectivem

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 5 janvier 2012, sous le n° 12MA00038, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902911 du 22 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, huit, quatre et trois points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre respectivement les 21 octobre 2008, 8 juillet 2008, 7 septembre 2007 et 2 février 2007 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, huit, quatre et trois points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre respectivement les 21 octobre 2008, 8 juillet 2008, 7 septembre 2007 et 2 février 2007 ;

Sur la production du relevé d'information intégral :

2. Considérant, d'une part, que si le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 de ce code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique donc nécessairement que le ministre de l'intérieur puisse légalement accéder à ces informations ;

que d'autre part, ni les dispositions des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que ledit ministre communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, afin d'établir la réalité des infractions ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce relevé aurait été illégalement produit par l'administration ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :

3. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, huit, quatre et trois points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre respectivement les 21 octobre 2008, 8 juillet 2008, 7 septembre 2007 et 2 février 2007 ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions relevées les 8 juillet 2008, 7 septembre 2007 et 2 février 2007 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

5. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant que l'appelant soutient ne pas avoir procédé au paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions au code de la route commises les 8 juillet 2008, 7 septembre 2007 et 2 février 2007 ; que, cependant, il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M.B..., lequel constitue un document probant, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte, que chacune des amendes forfaitaires qui lui ont été infligées suite à ces manquements au code de la route ont été acquittées ; que, par suite, les amendes forfaitaires ayant été payées et l'intéressé ne justifiant pas avoir présenté une requête en exonération de ces amendes, la réalité de ces trois infractions est établie ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à M. B...des infractions relevées les 8 juillet 2008, 7 septembre 2007 et 2 février 2007 :

7. Considérant que M. B...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions relevées à son encontre les 8 juillet 2008, 7 septembre 2007 et 2 février 2007, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B...doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable suite aux infractions relevées les 21 octobre 2008 et 8 juillet 2008 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

9. Considérant que M. B...soutient ne pas avoir bénéficié de cette information suite aux infractions relevées à son encontre les 21 octobre 2008 et 8 juillet 2008 ; que, d'une part, le ministre de l'intérieur a produit la copie du procès-verbal établi suite à l'infraction commise le 8 juillet 2008, sur lequel la case " perte de point(s) du permis de conduire " a été renseignée ; que ce procès-verbal, revêtu de la mention " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", a été signé par M. B... ; que les mentions figurant sur l'avis ainsi remis à l'appelant répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, d'autre part, il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant que l'infraction constatée le 21 octobre 2008 par radar automatique a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; qu'il résulte de l'attestation de paiement établie le 2 juin 2010 par le trésorier du contrôle automatisé produite par le ministre de l'intérieur que M. B... a procédé au règlement de cette amende forfaitaire majorée le 17 mai 2010 ; qu'ainsi, il a nécessairement été destinataire d'un avis d'amende forfaitaire majorée, sur la base duquel il s'est acquitté de cette amende ; que le ministre de l'intérieur verse aux débats un exemple d'avis d'amende forfaitaire majorée systématiquement remis aux contrevenants, lequel comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire majorée et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable à l'égard de M. B...qui, en ne produisant pas l'avis d'amende forfaitaire majorée émis suite à l'infraction relevée à son encontre le 21 octobre 2008, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que le moyen tiré du défaut d'information suite aux infractions relevées le 8 juillet 2008 et le 21 octobre 2008 doit donc être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

10. Considérant que, dès lors que la réalité de l'infraction a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, huit, quatre et trois points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre respectivement les 21 octobre 2008, 8 juillet 2008, 7 septembre 2007 et 2 février 2007 ne seraient pas motivées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en première instance par le ministre de l'intérieur, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA00038

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00038
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;12ma00038 ?
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