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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA04816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA04816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 28 décembre 2011, sous le n° 11MA04816, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08000274 du 15 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 49 en date du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et à

ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 28 décembre 2011, sous le n° 11MA04816, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08000274 du 15 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 49 en date du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision référencée 49 en date du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul et la décision référencée 48S par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer l'intégralité des points retirés du capital affecté à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 49 en date du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :

2. Considérant que le ministre de l'intérieur oppose deux fins de non-recevoir, tirées de l'absence de production de la décision attaquée et de la tardiveté de la demande de première instance, aux conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48S par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté que le titre de conduite de M. B...avait perdu sa validité pour solde de points nul ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces fins de non-recevoir, dès lors que M. B... a, par un mémoire enregistré le 11 juin 2013, renoncé à ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 49 en date du 30 novembre 2007 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-5 de ce code : " I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " (...) IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. " ;

4. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, cependant, cette procédure a pour objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale ne peut légalement enjoindre à un conducteur de restituer son titre de conduite qu'à la condition que les décisions successives de retrait de points ayant affecté le capital du permis de conduire de l'intéressé et concouru au solde de points nul ou la décision référencée 48S par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points ayant concouru au solde de points nul et prononce l'invalidation du permis de conduire lui ont été régulièrement notifiées ;

5. Considérant que pour demander l'annulation de la décision référencée 49 en date du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, M. B...soutient qu'il n'a pas été destinataire de la décision référencée 48S récapitulant les retraits de points opérés sur son permis de conduire et constatant la perte de validité de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant cette décision référencée 48S a été présenté au domicile de l'intéressé le 24 octobre 2007 et qu'il a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur " ; que les documents produits par le ministre de l'intérieur ne permettent pas de démontrer que le destinataire aurait été prévenu, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier au service du fichier national du permis de conduire expéditeur ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la décision référencée 48S a régulièrement été notifiée à M.B... ; que le ministre de l'intérieur ne démontre pas davantage avoir notifié au requérant les décisions successives de retrait de points ayant affecté le capital du permis de conduire de l'intéressé et concouru au solde de points nul ; que, par suite, ces retraits de points ne lui étaient pas opposables le 30 novembre 2007, date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. B...est donc fondé à soutenir que la décision référencée 49 est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 49 en date du 30 novembre 2007 ; que ce jugement doit donc être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

8. Considérant que, compte tenu du motif ayant conduit à l'annulation de la décision référencée 49 en date du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a enjoint à M. B...de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, le présent arrêt n'implique pas d'enjoindre à l'administration de restituer l'intégralité des points retirés du capital affecté au permis de conduire du requérant ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Nice, ensemble la décision référencée 49 en date du 30 novembre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a enjoint à M. B...de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA04816

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04816
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SOLLACARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma04816 ?
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