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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA04449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA04449


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04449, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101757 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de d

estination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04449, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101757 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat accordé au titre de l'aide juridictionnelle totale ;

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Vu le courrier du 21 mai 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 11 juin 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 08 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2. Considérant en premier lieu que, par arrêté n° 2010-674 du 18 août 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Gérard Gavory, secrétaire général, à effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les actes concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté querellé doit être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M.A..., célibataire, sans enfant, né en Tunisie le 31 octobre 1976, a été scolarisé en France de 1980 à 1987, de quatre ans à dix ans et demi ; que ses parents l'ont alors renvoyé en Tunisie auprès de ses grands-parents, où il a poursuivi sa scolarité au moins jusqu'au premier niveau de cycle universitaire ; qu'il est revenu en France pour la première fois le 31 décembre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il n'établit y avoir résidé habituellement par la production de documents de valeur suffisamment probante qu'à partir d'avril 2008, alors qu'il était âgé de trente-et-un ans ; que si ses parents sont de nationalité française, ses deux frères résident régulièrement sur le territoire français, et s'il soutient maîtriser la langue française, il ne peut qu'être regardé comme ayant vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'il ne démontre pas l'existence d'une insertion socio-professionnelle particulière au sein de la société française ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît pas l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant en troisième lieu que les moyens tirés de l'application de l'accord franco-tunisien susvisée du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. C...A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA04449

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04449
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CASTROVINCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma04449 ?
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