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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA04430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA04430


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. C...E..., demeurant ... par MeB... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901937 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. C...E..., demeurant ... par MeB... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901937 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Bédier, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de nettoyage exploitée par M. E...à Saint-Raphaël sous la dénomination de " Méditerranéenne de Traitement des Eaux ", l'administration fiscale a notamment remis en cause le caractère déductible de charges exposées par M.E... à concurrence de 14 672 euros en 2004 et 10 181 euros en 2005 ; que M. E...demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, correspondant à la prise en compte de ces charges, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application de ces dispositions du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour démontrer la réalité des charges dont l'administration a refusé la déduction, le requérant a produit, postérieurement aux opérations de contrôle, des " factures ", qui, en réalité, ne peuvent être considérées comme telles, dès lors que, d'une part, elles n'ont pas été établies par l'auteur des prestations alléguées, dont la qualité d'apporteur d'affaires n'a d'ailleurs pas été portée à la connaissance de l'administration fiscale, mais par l'entreprise individuelle de M. E...lui-même, dont elles portent l'en-tête " Méditerranéenne de Traitement des Eaux " et que, d'autre part, ces " factures " n'ont été ni contresignées ni certifiées de quelque autre façon par le prétendu prestataire ; que, par suite, le requérant, s'il établit avoir effectivement versé à M. A...D...les sommes dont il demande la déduction, n'est pas en mesure de présenter des factures régulières relatives à un achat de prestations de nature à établir que les sommes versées correspondraient à la rémunération de telles prestations ;

4. Considérant, en second lieu, que, s'il est loisible à un contribuable d'apporter la preuve de la déductibilité d'une charge par tout moyen, les attestations produites par l'intéressé dans lesquelles plusieurs témoins attestent de la présence de M. A...D...chez des clients de M. E... ne permettent pas de retenir pour autant que M. A...D...agissait en ces occasions en qualité d'apporteur d'affaires pour le compte du requérant ; qu'une attestation de M. A...D...lui-même, datée du 15 octobre 2009, indique d'ailleurs qu'une somme de 5 572 euros reçue de M. E...correspondrait à concurrence de 3 000 euros au remboursement par M. E...d'une somme qui lui avait été prêtée ; que, dès lors, le requérant n'établit pas que les sommes qu'il a versées à M. A...D...rémunèreraient des prestations accomplies par celui-ci pour le compte de l'entreprise " Méditerranéenne de Traitement des Eaux " et présenteraient un caractère déductible ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA04430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04430
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma04430 ?
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