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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA03653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA03653


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour Pôle Emploi (direction régionale PACA), dont le siège est situé 1 boulevard Pèbre à Marseille Cedex 08 (13417), par Me A... ;

Pôle Emploi (direction régionale PACA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003651 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. C...B..., d'une part, annulé la décision du directeur de l'agence Pôle Emploi de Nice le Port en date du 7 septembre 2010 ayant confirmé la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'

emploi pour une durée de deux mois à compter du 29 juillet 2010 et, d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour Pôle Emploi (direction régionale PACA), dont le siège est situé 1 boulevard Pèbre à Marseille Cedex 08 (13417), par Me A... ;

Pôle Emploi (direction régionale PACA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003651 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. C...B..., d'une part, annulé la décision du directeur de l'agence Pôle Emploi de Nice le Port en date du 7 septembre 2010 ayant confirmé la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 29 juillet 2010 et, d'autre part, enjoint au directeur régional de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur de rétablir M. B...dans cette inscription et de procéder, en tant que de besoin, au versement des allocations dues à celui-ci pour cette période ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant Pôle Emploi (direction régionale PACA) ;

1. Considérant que Pôle Emploi (direction régionale PACA) relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. C...B..., d'une part, annulé la décision du directeur de l'agence Pôle Emploi de Nice le Port en date du 7 septembre 2010 ayant confirmé la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 29 juillet 2010 et, d'autre part, enjoint au directeur régional de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur de rétablir M. B...dans cette inscription et de procéder, en tant que de besoin, au versement des allocations dues à celui-ci pour cette période ;

Sur la régularité du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête relatif à la régularité du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

3. Considérant que, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 21 septembre 2010, M.B..., qui a sollicité la " suspension " de la décision en date du 7 septembre 2010 par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi de Nice le Port a, sur recours préalable obligatoire, confirmé la décision en date du 19 août 2010 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 29 juillet 2010, en précisant que le but de sa démarche était de recouvrer ses droits, n'a pas formulé de conclusions à fin d'injonction ; qu'en enjoignant, après avoir annulé la décision contestée du 7 septembre 2010, au directeur régional de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur de rétablir M. B...sur la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 2 mois, à compter du 29 juillet 2010 et de procéder, en tant que de besoin, au versement des allocations dues pour cette période, le tribunal administratif de Nice a statué sur des conclusions dont il n'avait pas été saisi ; qu'il suit de là que Pôle Emploi (direction régionale PACA) est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2011 en tant que ce jugement a statué sur des conclusions à fin d'injonction ;

Sur le bien-fondé du surplus du jugement :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi (...), les personnes : (...) 3° (...) qui, sans motif légitime : (...) b) Refusent de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes (...) " ; qu'il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de Pôle Emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence ;

5. Considérant, d'autre part, que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'historique des entretiens produit par Pôle Emploi (direction régionale PACA), que le 27 juillet 2010, soit deux jours avant la date fixée pour son entretien, le 29 juillet 2010 à 11h20, M. B... a contacté par téléphone les services de Pôle Emploi (direction régionale PACA) afin d'informer ceux-ci de l'impossibilité pour lui de se rendre audit entretien en raison d'un rendez-vous chirurgical pour une extraction dentaire le même jour en matinée ; que, dans son recours gracieux formé le 25 août 2010 à l'encontre de la décision du 19 août 2010 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 29 juillet 2010, M. B...a indiqué être dans l'attente d'un certificat médical, demandé à son chirurgien dentiste et qui viendrait attester de la réalité de son rendez-vous médical le 29 juillet 2010 en matinée, en précisant que ledit certificat ne pourrait toutefois lui être remis avant le 2 septembre 2010, date de retour de congés du praticien ; que M. B...a ainsi informé les services de Pôle Emploi, dès avant la date de l'entretien prévu le 29 juillet 2010, de l'existence d'un motif légitime de nature à justifier son absence audit entretien et, antérieurement à celle de la décision contestée, de la circonstance qu'il serait en mesure d'établir la réalité de ce motif à compter du 2 septembre 2010 ; que le directeur de l'agence Pôle Emploi de Nice le Port a décidé, le 7 septembre 2010, de confirmer la radiation de la liste des demandeurs d'emploi de l'intéressé pour une durée de deux mois à compter du 29 juillet 2010, au motif qu' " aucun justificatif " n'était apporté ; que M. B...a produit à l'appui de son recours contentieux formé le 25 septembre 2010 un certificat établi le 2 septembre 2010 par le docteur Gilles Ferrua, chirurgien dentiste, attestant de sa présence le jeudi 29 juillet 2010 au matin pour une intervention chirurgicale ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. B...qui, ainsi que cela a été dit précédemment, avait informé les services de Pôle Emploi, dès le 27 juillet 2010, de l'impossibilité pour lui de se rendre à l'entretien du 29 juillet 2010, puis, le 25 août 2010, du motif l'empêchant alors de produire un certificat médical attestant de son rendez-vous médical le 29 juillet 2010 en matinée, et a produit devant le juge ledit certificat, en date du 2 septembre 2010, doit être regardé comme ayant, ainsi que l'ont retenu à... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Pôle Emploi (direction régionale PACA) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 7 septembre 2010 du directeur de l'agence Pôle Emploi de Nice le Port et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande formée par M. B...devant le tribunal ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2011 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Pôle Emploi (direction régionale PACA) est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi (direction régionale PACA) et à M. C... B....

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N° 11MA03653

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03653
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Interprétation de la requête.

Travail et emploi - Service public de l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOURDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma03653 ?
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