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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA03114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA03114


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2011 sous le n° 11MA03114, présentée pour Mme G...A..., demeurant à..., par MeM... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001711, 1001712 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 mai 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grandvals a confirmé le refus de lui attribuer un bien de la section de commune de la Brugère, à ce qu'il soit e

njoint à la commune de Grandvals de se prononcer à nouveau sur l'attribution d...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2011 sous le n° 11MA03114, présentée pour Mme G...A..., demeurant à..., par MeM... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001711, 1001712 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 mai 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grandvals a confirmé le refus de lui attribuer un bien de la section de commune de la Brugère, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Grandvals de se prononcer à nouveau sur l'attribution des biens de la section de la Brugère, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Grandvals au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Grandvals de se prononcer à nouveau sur l'attribution des biens de la section de la Brugère, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me K...B...du cabinet d'avocats Gil-Fourrier et Cros, pour la commune de Grandvals ;

1. Considérant que Mme A...et Mme J...relèvent appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 mai 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grandvals a refusé d'attribuer à chacune d'elles un bien de la section de commune de la Brugère ;

Sur la jonction :

2. Considérant que la requête enregistrée sous le n° 11MA03114 présentée par Mme A... et la requête enregistrée sous le n° 11MA03241 présentée par Mme J...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que Mme A...et Mme J...soutiennent que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la délibération du 19 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grandvals a fixé le règlement d'attribution des biens de section sur son territoire ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas répondu à ce moyen, qui n'est pas inopérant et qui a été soulevé avant la clôture de l'instruction dans les mémoires présentés par Mme A...et par Mme J... enregistrés le 15 mai 2011 au greffe du tribunal administratif de Nîmes ; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularités et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de son irrégularité ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme A...et par Mme J...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération attaquée :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice admnistrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. " ; que si les requérantes, qui soutiennent que les attestations produites par la commune de Grandvals ont été rédigées, à la demande de celle-ci, par des membres du conseil municipal ou de leur famille en termes identiques, que les sommations interpellatives et les constats d'huissier ont été établis par un huissier spécialement mandaté par la commune et rémunéré par celle-ci et que le procès-verbal d'audition du maire en date du 11 mai 2008 ne comporte que ses propres déclarations, développent des arguments à l'encontre des documents argués de faux produits par la commune de Grandvals à l'appui de ses allégations ; que, par ces arguments, elles se bornent à contester ces documents devant le juge administratif sans présenter des éléments sérieux de nature à établir le caractère falsifié desdits documents ; que, comme le fait valoir la commune en défense, Mme A...et Mme J...n'ont pas saisi le juge judiciaire, qui est seul compétent pour déterminer si les documents contestés, qui n'ont pas la nature d'actes administratifs, sont des faux ; que, dans ces circonstances, dès lors que la contestation n'est pas sérieuse, il n'y pas lieu de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes soutiennent que la délibération attaquée n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ; que, cependant, cette délibération comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le conseil municipal de la commune de Grandvals s'est fondées pour refuser d'attribuer un bien de la section de la Brugère à Mme A...et à Mme J... ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...) " ; que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de trois jours francs avant la réunion dans les communes de moins de 3 500 habitants ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires trois jours francs au moins avant le jour de la réunion ;

8. Considérant que Mme A...et Mme J...soutiennent que la délibération attaquée a été votée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les convocations au conseil municipal du 7 mai 2010 n'ont pas été envoyées au domicile des conseillers municipaux, que le délai de trois jours francs entre l'envoi des convocations et la tenue du conseil municipal n'a pas été respecté et que la convocation et l'ordre du jour du conseil municipal du 7 mai 2010 n'ont pas été mentionnés au registre des délibérations du conseil municipal, ni affichés en mairie ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de l'attestation en date du 29 avril 2010 rédigée par M. Julien Garde, conseiller municipal, que la convocation à la réunion du 7 mai 2010 du conseil municipal a été envoyée par voie postale le 29 avril 2010 au domicile de Mme I... L... et a été remise, le 29 avril 2010, en mains propres, aux autres conseillers municipaux ; que les requérantes ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre en cause cette attestation produite par la commune de Grandvals ; qu'ainsi, la commune démontre avoir adressé les convocations aux conseillers municipaux au moins trois jours francs avant la réunion du 7 mai 2010, en dépit de la circonstance qu'elles n'auraient pas toutes été envoyées au domicile des conseillers municipaux ; que le défaut de publicité de la convocation comportant l'ordre du jour du conseil municipal, à le supposer établi, est sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse, dès lors que les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations votées lors dudit conseil ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation du conseil municipal du 7 mai 2010 doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que par jugement du 5 février 2010, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Grandvals en date du 26 août 2008 en tant qu'elle porte sur l'attribution des biens de la section de La Brugère et a enjoint à la commune de statuer à nouveau sur l'attribution des biens de cette section de commune ; qu'en exécution de cette injonction, le conseil municipal de la commune de Grandvals a, lors de la séance du 7 mai 2010, réexaminé les seules demandes d'attribution de biens de la section de la Brugère présentées par Mme A...et par Mme J...sans examiner les demandes formulées par M. E...C...et M. H...F..., qui s'étaient vus attribuer des biens sectionnaux par la délibération annulée en date du 26 août 2008 ; que, cependant, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder la délibération attaquée comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée, dès lors que ni le dispositif du jugement du 5 février 2010, ni les motifs de celui-ci n'ont été méconnus ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que, d'une part, les requérantes soutiennent que par un jugement n° 0901227, 0901228, 0902269, 1001012 du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Nîmes a constaté l'illégalité de la délibération en date du 19 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grandvals a fixé le règlement d'attribution des biens de section sur son territoire et a annulé la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement refusé d'abroger cette délibération ; que, cependant, ce jugement a été annulé par un arrêt n° 11MA02031 du 2 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille ; que, d'autre part, selon Mme A...et MmeJ..., la délibération en date du 19 avril 2008, laquelle définit les modalités de jouissance des biens sectionnaux, ne pouvait intervenir, en application des dispositions de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales, qu'après avis de la commission syndicale de la Brugère ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle cette délibération a été votée, aucune commission syndicale n'avait été constituée, dans la mesure où ni la moitié des électeurs de la section de la Brugère, ni le conseil municipal de la commune de Grandvals n'avaient demandé au préfet de la Lozère dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal faisant suite aux élections municipales de mars 2001 puis de mars 2008, de convoquer les électeurs pour la constitution des commissions syndicales ; que, par suite, la commune est fondée à se prévaloir de circonstances qui ont rendu impossible la désignation des membres de la commission syndicale de la Brugère dans les conditions prévues par l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, l'absence d'avis préalable de la commission syndicale n'entache pas d'illégalité la délibération en date du 19 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grandvals a fixé le règlement d'attribution des biens de section sur son territoire ; que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la délibération en date du 19 avril 2008 doit donc être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, que Mme A...et Mme J...soutiennent que le conseil municipal de la commune de Grandvals a, lors du vote de la délibération litigieuse, illégalement écarté la demande d'attribution de biens de la section de la Brugère présentée par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estèbe, dont elles sont associées ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 17 mars 2008 produite par les requérantes, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, que la demande d'attribution de biens de la section de la Brugère aurait été formulée au nom du GAEC d'Estèbe, en dépit de la circonstance que cette lettre comporte l'entête du GAEC ;

12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. (...) Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. (...) Chaque fois que possible, il sera constitué une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. (...) " ;

13. Considérant que Mme A...et Mme J...soutiennent qu'à la date de la délibération attaquée, elles avaient leur domicile réel et fixe sur la section de commune de la Brugère ; qu'il est constant que les requérantes sont propriétaires sur la section de la Brugère d'un immeuble à usage d'habitation ; que celle-ci produisent de nombreux documents pour démontrer que cet immeuble constitue leur domicile principal ; que, cependant, la commune de Grandvals verse aux débats plusieurs pièces de nature à infirmer ces allégations et à établir que la résidence principale de Mme A...serait à Ressouches sur la commune de Chanac et celle de Mme J... serait à Bonnechare sur la commune de Grandvals ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérantes n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, qu'elles remplissaient, à la date de la délibération litigieuse, la condition de domicile réel et fixe sur la section de la Brugère ; que, dès lors qu'elles ne remplissaient pas cette condition de domicile, elles ne sont pas fondées à soutenir que la délibération litigieuse rejetant leur demande d'attribution d'un bien de la section de la Brugère au motif qu'elles n'avaient pas leur domicile réel et fixe sur cette section, laquelle pouvait être fondée sur ce seul motif, est entachée d'illégalité ;

14. Considérant, en huitième lieu, que Mme A...et Mme J...soutiennent qu'elles se sont également prévalues, dans leur demande d'attribution d'un bien de la section de la Brugère, de leur qualité d'exploitant agricole ayant sur cette section un bâtiment d'exploitation hébergeant leurs animaux pendant la période hivernale ; que cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, dès lors le règlement d'attribution des biens de section de la commune de Grandvals adopté par la délibération susmentionnée du 19 avril 2008 a limité l'attribution des lots de la section de la Brugère aux seuls ayants droit de premier rang correspondant aux exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section et a décidé que le reliquat des biens serait conservé en réserves foncières ;

15. Considérant, en neuvième et dernier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme J..., la commune de Grandvals n'a pas privilégié, lors de l'attribution des lots de la section de la Brugère, M. E...C..., son conseiller municipal, dès lors que la délibération litigeuse n'attribue aucun lot à ce dernier ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérantes opposée par la commune de Grandvals, que Mme A...et Mme J...ne sont pas fondées à demander l'annulation de la délibération en date du 7 mai 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grandvals a refusé de leur attribuer un bien de la section de commune de la Brugère ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'u ne personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

18. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...et Mme J...n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérantes ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grandvals, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros et à la charge de Mme J...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grandvals et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme A...et de Mme J...devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées.

Article 3 : Mme A...et Mme J...verseront chacune une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Grandvals en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A...et de Mme J...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A..., à Mme D...J...et à la commune de Grandvals.

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N° 11MA03114, 11MA03241

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03114
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma03114 ?
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