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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA02395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA02395


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant..., M. E... D..., demeurant..., et M. A... D..., demeurant..., par la SCP d'avocats Chavrier-Fuster-Serre-Plunian ;

Les consorts D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001856 du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Rocles en date du 25 mai 2010 en tant que celle-ci a procédé au classement des chemins ruraux CR14 à CR17 ;

2°) d'annuler l

adite délibération dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de la commune d...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant..., M. E... D..., demeurant..., et M. A... D..., demeurant..., par la SCP d'avocats Chavrier-Fuster-Serre-Plunian ;

Les consorts D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001856 du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Rocles en date du 25 mai 2010 en tant que celle-ci a procédé au classement des chemins ruraux CR14 à CR17 ;

2°) d'annuler ladite délibération dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rocles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant les consorts D...;

1. Considérant que les consorts D...relèvent appel du jugement du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Rocles en date du 25 mai 2010 en tant que celle-ci a procédé au classement des chemins ruraux CR 14 à CR 17 ; qu'ils ne reprennent pas en appel leurs conclusions indemnitaires dirigées en première instance contre la commune ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Rocles à la demande présentée devant le tribunal par les consorts D...:

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une transmission au préfet de Lozère le 26 mai 2010 ; que, dès lors, la demande présentée par les consorts D...devant le tribunal administratif de Nîmes, qui a été enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de celui-ci, n'était pas tardive ;

3. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux termes de leur demande et aux pièces qui y sont jointes, les consorts D...doivent être regardés comme ayant sollicité devant le tribunal l'annulation de la délibération du conseil municipal de Rocles en date du 25 mai 2010 en tant que celle-ci a procédé au classement des chemins ruraux CR14 à CR17, chemins qui jouxtent leurs propriétés ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt leur donnant qualité à agir concernant la délibération du 25 mai 2010 en tant que celle-ci a procédé au classement des chemins ruraux CR1 à CR13 et CR18 à CR81 ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'en vertu de ces dispositions et en leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, les conseillers municipaux ont le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le soutiennent les consortsD..., les conseillers municipaux de Rocles, dont la convocation à la séance du conseil municipal de Rocles en date du 25 mai 2010 comportait uniquement la mention, en ce qui concerne l'ordre de jour, " classement des chemins ruraux ", n'ont été destinataires d'aucune information préalable relative au projet et aux chemins concernés, au résultat de l'enquête publique menée et aux conclusions du commissaire enquêteur ; qu'ils n'ont ainsi pas été informés dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ; que, dans ces conditions, les consorts D...sont fondés à soutenir qu'à défaut de respect des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, la délibération du 25 mai 2010 est entachée d'un vice de procédure substantiel ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de Rocles en date du 25 mai 2010, en tant qu'elle a procédé au classement des chemins ruraux CR14 à CR17, à demander l'annulation partielle de ladite délibération ainsi que la réformation en ce sens du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rocles la somme que demandent les consorts D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsD..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Rocles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Rocles en date du 25 mai 2010 est annulée en tant qu'elle a procédé au classement des chemins ruraux CR14 à CR17.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts D...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Rocles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à M. E... D..., à M. A... D...et à la commune de Rocles.

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N° 11MA02395

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02395
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations - Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CHAVRIER FUSTER SERRE PLUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma02395 ?
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