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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA01251


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2011 sous le n° 11MA01251, présentée pour M. et Mme B...demeurant ...par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804492 du 31 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Méolans-Revel a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision en date du 25 avril 2008 rejetant

leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2011 sous le n° 11MA01251, présentée pour M. et Mme B...demeurant ...par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804492 du 31 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Méolans-Revel a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision en date du 25 avril 2008 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Méolans-Revel, le cas échéant sous astreinte, de statuer à nouveau sur leur demande de permis de construire dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Méolans-Revel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Ségura, première conseillère,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour M. et Mme B...et de Me C...substituant la société BACM avocats ;

1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Méolans-Revel a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision en date du 25 avril 2008 rejetant leur recours gracieux ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que la demande de M. et Mme B...portait sur la régularisation de la construction sans autorisation d'une maison individuelle de type " chalet en bois " posée sur des rails de chemins de fer sur la parcelle cadastrée section X n° 74 dans le quartier de l'Abécée Est à Méolans-Revel; que le maire de cette commune a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils sollicitaient aux motifs que leur projet méconnaissait les dispositions des article L. 145-3 III et L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ainsi que celles des articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et que l'accès au terrain d'assiette en cause n'était pas conforme aux exigences de l'article 5 b) du titre I dudit plan ;

3. Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir en appel que le délai d'instruction de leur demande de permis de construire aurait dû être fixé par le service instructeur à deux mois au lieu de trois et que, par suite, ils étaient titulaires d'un permis de construire tacite que la décision attaquée a retiré sans respect de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'en tout état de cause, ce moyen nouveau en appel, qui relève de la légalité externe de l'acte attaqué, soulevé en outre devant la Cour après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable dès lors que M. et Mme B...n'ont soulevé que des moyens de légalité interne devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme : " (...) III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ".

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction en cause est situé dans un vaste espace naturel et boisé non construit ; qu'il n'est pas situé en continuité avec le village, distant d'environ trois kilomètres, ni avec un hameau ou un groupe d'habitations existants ; que les habitations légères de loisir d'un camping ne sauraient être regardées comme constitutives d'un groupe d'habitations au sens des dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, il est constant que le terrain des époux B...est séparé du camping " Domaine de loisirs de l'Ubaye ", par la route départementale n° 900 et constitue un compartiment de terrain nettement distinct du secteur dans lequel est installé ledit camping ; qu'en outre, le restaurant routier et la maison d'habitation qui se trouvent respectivement à 180 mètres et 220 mètres du chalet des requérants ne constituent pas un groupe d'habitations au sens de l'article L. 145-3 III précité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu légalement opposer lesdites dispositions à la demande des pétitionnaires ; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 111-1-2 4° du code de l'urbanisme précité dès lors que celles-ci ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotées, comme la commune de Méolans-Revel, d'un plan d'occupation des sols ;

6. Considérant que le maire aurait pu légalement fonder son refus sur le seul motif tiré de la violation de l'article L. 145-3 III précité ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la légalité des autres motifs de refus sus-rappelés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'en application des dispositions précitées, les conclusions présentées à ce titre par M. et MmeB..., qui sont la partie perdante, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme de 2 000 euros à verser à la commune Méolans-Revel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 11MA01251 de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune Méolans-Revel une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de Méolans-Revel.

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N° 11MA01251

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01251
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma01251 ?
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