La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2013 | FRANCE | N°11MA01424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2013, 11MA01424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2011, sous le n° 11MA01424, présentée pour la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault, dont le siège est 64 avenue d'Haïfa Hermès Park Bât B à Marseille (13008), représentée par son gérant en exercice, par Me A...du cabinet A.J.C. ; la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803309 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2008 par laque

lle le maire de la commune de Mandelieu - La Napoule a classé sans suite sa dema...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2011, sous le n° 11MA01424, présentée pour la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault, dont le siège est 64 avenue d'Haïfa Hermès Park Bât B à Marseille (13008), représentée par son gérant en exercice, par Me A...du cabinet A.J.C. ; la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803309 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Mandelieu - La Napoule a classé sans suite sa demande de permis de construire, ensemble le rejet du 22 avril 2008 du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu - La Napoule la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Ségura, première conseillère ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- les observations de Me C...substituant Me A...du cabinet AJC - Avocats Juristes Consultants pour la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault et de Me B...substituant Leroy-Frenschini pour la commune de Mandelieu - La Napoule ;

1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Mandelieu - La Napoule a classé sans suite sa demande de permis de construire, ensemble le rejet en date du 22 avril 2008 du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; que la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis (...) ;/ c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) " ;

3. Considérant qu'au cours du mois de septembre 2007, la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault a réalisé, sans autorisation d'urbanisme, la construction de bâtiments préfabriqués à usage de bureaux d'entreprise, de sanitaire, de vestiaires et de réfectoires sur un terrain situé quartier Minelle sur le territoire de la commune de Mandelieu - La Napoule, cadastré section AV n° 58, 59, 61, 64, 67, 69 et 71, d'une superficie de 7 500 m² ; que, le 31 octobre 2007, ladite société a déposé une demande de permis de construire à fin de régularisation de ces travaux ; que, par lettre du 12 novembre 2007, le service instructeur a, en application des dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme précitées, adressé au pétitionnaire une demande de pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées à la commune par la société les 4 et 8 février 2008 ; que, par la décision du 27 février 2008 attaquée, le maire a informé la société que sa demande de permis avait été classée sans suite en l'absence de production de la totalité des pièces complémentaires réclamées, notamment un plan de masse indiquant les modalités de raccordement des constructions aux réseaux publics ou, à défaut, les équipements privés prévus pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; que, par l'autre décision litigieuse, en date du 22 avril 2008, le maire a expressément rejeté le recours gracieux formé par la société requérante le 27 mars 2008 ;

4. Considérant qu'en se bornant à indiquer, dans sa réponse à la demande de communication de pièces complémentaires du service instructeur en date du 12 novembre 2008, reçue le 22 novembre suivant, " que les démarches ont été entreprises auprès d'E.D.F. et de Veolia quant au raccordement aux réseaux ", la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault, qui n'a pas transmis à la commune de plan de masse mentionnant, conformément aux prescriptions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme précité, les modalités de raccordement des constructions aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus pour l'alimentation en eau et l'assainissement, n'a pas permis au service instructeur, contrairement à ce qu'elle soutient, d'apprécier, à cet égard, le projet en toute connaissance de cause ni répondu à la demande qui lui avait été faite ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme précitées, en l'absence de réception, le 22 février 2008, de l'ensemble des pièces demandées par la commune, une décision tacite de rejet de la demande de permis de la société est née le 23 février 2008 ; que la lettre par laquelle le maire a informé le pétitionnaire que sa demande avait été classée sans suite constitue donc une décision purement confirmative de la décision tacite de rejet du 23 février 2008, qui était devenue définitive à la date de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ; qu'eu égard à sa nature, cette décision, qui ne fait pas grief, n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux n'est pas non plus susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande présentée par la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault devant le tribunal administratif était, en tout état de cause, irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Mandelieu - La Napoule au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 11MA01424 de la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault est rejetée.

Article 2 : La S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault versera à la commune de Mandelieu - La Napoule une somme de 2 000 euros (deux mille) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Société Nouvelle Hénault et à la commune de Mandelieu - LaNapoule.

''

''

''

''

2

N° 11MA01424

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01424
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-19;11ma01424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award