Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01177, présentée pour la société l'Odyssée représentée par son gérant et dont le siège est au 178 avenue Victor Hugo à Fréjus (83600), par Me Lefort, avocat ; la société l'Odyssée demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806498 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires "Le Leclerc", l'arrêté du 1er août 2008 par lequel le maire de la commune de Saint Raphaël lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un collectif de 28 logements et un commerce sur un terrain cadastré AS 64, 65, 66 et 500, sis avenue du Général Leclerc ainsi que la décision du même maire du 21 novembre 2008 rejetant le recours gracieux dudit syndicat ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires "Le Leclerc", devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires "Le Leclerc" une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 ;
- le rapport de Mme Simon, première conseillère ;
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., substituant Me Lefort, pour la société l'Odyssée ;
- les observations de Me D...pour le syndicat des copropriétaires "Le Leclerc" ;
- et les observations de MeA..., substituant MeE..., pour la commune de Saint Raphaël ;
1. Considérant que la société l'Odyssée interjette appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires "Le Leclerc", l'arrêté du 1er août 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël lui avait délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un collectif de 28 logements et un commerce sur un terrain cadastré AS 64, 65, 66 et 500, sis avenue du Général Leclerc ainsi que la décision du même maire du 21 novembre 2008 rejetant le recours gracieux dudit syndicat ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint Raphael : " 1. Pour l'ensemble de la zone : Le stationnement des véhicules correspond au besoin des constructions. Il doit être assuré sur le terrain d'assiette de la construction. La surface de la place de stationnement, y compris les accès, ne peut être inférieure à 25m². Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des contraintes d'ordre techniques (exiguïté du terrain, nature du sous-sol) ou d'ordre urbanistique (...), les autorités peuvent autoriser le pétitionnaire : (...) b) soit à acquérir dans un parc privé situé dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues ci-dessous (...) ; 2. Il doit être aménagé : a) pour les habitations : une place et demie de stationnement par logement, pour les logements sociaux : une aire de stationnement par logement. (...) c) pour les commerces : une aire de stationnement par 30 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que le projet de construction pour lequel le permis de construire attaqué a été délivré prévoit une place et demi de stationnement par logement, conformément aux dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, certains logements disposeront d'une place de stationnement et d'autres de deux places ; que la circonstance que la place de stationnement P6 n'est accessible qu'à partir de l'emplacement de stationnement P5 ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit considérée comme effectivement utilisable dés lors qu'elle peut être affectée à un logement disposant d'un emplacement directement accessible et par lequel s'effectue l'accès à cette place ;
4. Considérant, d'autre part, que la largueur de l'accès de la place P1 est de 2 mètres 32 ce qui lui permet de disposer d'un accès direct à la voierie intérieure du projet de construction ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société l'Odyssée est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler l'arrêté querellé du 1er aout 2008 ainsi que par voie de conséquence la décision du maire de la commune de Saint-Raphaël rejetant le recours gracieux du syndicat des copropriétaires "Le Leclerc" ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires "Le Leclerc" devant le tribunal administratif ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 18 mars 2008, régulièrement publié et transmis en préfecture, que M.B..., adjoint au maire et signataire de l'arrêté litigieux a reçu du maire de la commune de Saint-Raphaël délégation de fonctions notamment en matière de permis de construire ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté querellé manque en fait et doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 431-5 dudit code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ;
9. Considérant que la société l'Odyssée a régulièrement attesté être habilitée à présenter la demande de permis de construire et en a même justifié par des promesses de vente signées entre les propriétaires des parcelles concernées les 3 et 15 juillet 2007 et la société Riviera réalisation ainsi que par une attestation en date du 19 novembre 2007 du gérant de la société l'Odyssée selon laquelle celle-ci était substituée dans le bénéfice desdites promesses de vente ; que si celles-ci prévoyaient un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 30 septembre 2007, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que la vente se poursuive d'un commun accord des parties et ne saurait ainsi établir une quelconque fraude du pétitionnaire ; qu'enfin, le syndicat des copropriétaires "Le Leclerc" ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la société l'Odyssée était en cours d'immatriculation à la date du dépôt de la demande de permis de construire ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'en vertu du a) de l'article UA 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Raphaël : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées assurant la sécurité des piétons et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées " ;
11. Considérant que le syndicat des copropriétaires "Le Leclerc" ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté litigieux de la circonstance que la servitude de passage empruntée par les occupants de l'immeuble Leclerc, voisin de la construction projetée, ne sera pas aménagée dans des conditions de sécurité et d'agrément équivalente à celle dont bénéficieront les occupants de l'Odyssée ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Sain-Raphael : " Les constructions nouvelles, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) " ;
13. Considérant que si le syndicat des copropriétaires "Le Leclerc" fait valoir que l'aspect extérieur de l'immeuble se caractérise par l'emploi de couleurs agressives, le rouge et le jaune, qui tranchent de manière particulièrement marquée avec les constructions avoisinantes dont les enduits conservent le caractère des couleurs employées au bord de la méditerranée, l'arrêté querellé est assorti, en son article 2, d'une prescription relatives aux teintes du bâtiment projeté qui devront être, conformément à l'avis du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine du Var, pastel ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 11 doit être écarté ;
14. Considérant, en cinquième lieu, en ce qui concerne le nombre de places de stationnement prévues que, d'une part, les dimensions des places P1 et P7 les rendent, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires "Le Leclerc", effectivement utilisables pour un véhicule de taille normale ; que, d'autre part, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables au calcul de la distance séparant un immeuble des places de stationnement qu'il doit comporter, la distance maximum prévue par l'article UA 12 précité du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Raphael doit s'entendre comme la longueur de la ligne droite séparant tout point de l'immeuble des places de stationnement correspondantes et non comme celle de leur distance mesurée en suivant le tracé des voies publiques ; qu'en l'espèce, alors que l'exiguïté du terrain et l'impossibilité de réaliser un parking en sous-sol sont établies par les pièces du dossier, il ressort du plan joint à la notice stationnement que les trois places de stationnement prévues dans la résidence Bel Azur sont situées à moins de 300 mètres à vol d'oiseau de l'immeuble l'Odyssée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 doit, dans ses deux branches, être écarté ;
15. Mais considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " (...) 2. Les aires de stationnement réalisées à l'air libre doivent comporter un arbre pour trois places de stationnement. (...) " ;
16. Considérant que le projet ne comporte aucun arbre alors qu'il prévoit quinze places en aérien ; que, par suite, le permis de construire litigieux est illégal en tant qu'il ne projette pas la plantation de cinq arbres ;
17. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction où d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ; que, compte tenu de la seule illégalité constatée il y a lieu d'annuler l'arrêté du 1er aout 2008 uniquement en tant qu'il ne prévoit pas la plantation de cinq arbres ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société l'Odyssée est seulement fondée, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire querellé du 1er aout 2008 ainsi que par voie de conséquence la décision du maire de la commune de Saint-Raphaël rejetant le recours gracieux du syndicat des copropriétaires "Le Leclerc" ; qu'il y a lieu de réformer ledit jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation totale du permis de construire en cause et de ladite décision de rejet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Raphaël qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au syndicat des copropriétaires "Le Leclerc" au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
20. Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge dudit syndicat en application des dispositions précitées une somme de 750 euros à verser à la commune de Saint-Raphaël et une autre somme de 750 euros à verser à la société l'Odyssée ;
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er août 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré à la société l'Odyssée un permis de construire en vue de l'édification d'un collectif de 28 logements et d'un commerce sur un terrain cadastré AS 64, 65, 66 et 500, sis avenue du Général Leclerc, est annulé en tant qu'il ne prévoit pas la plantation de cinq arbres, ensemble la décision du même maire du 21 novembre 2008 rejetant le recours gracieux du syndicat des copropriétaires "Le Leclerc" dans la même mesure.
Article 2 : Le jugement n° 0806498 du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires "Le Leclerc" versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la commune de Saint-Raphaël et une somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la société l'Odyssée.
Article 4 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires "Le Leclerc" tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société l'Odyssée, au syndicat des copropriétaires "Le Leclerc" et à la commune de Saint-Raphaël.
Copie en sera adressée à M. le procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Toulon.
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N° 11MA01177
CB