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19/07/2013 | FRANCE | N°11MA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2013, 11MA01158


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01158, présentée pour la commune de Trans en Provence (83720) représentée par son maire en exercice, par Me Zago, avocat ; la commune de Trans en Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900110 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement et du Cadre de Vie de Trans en Provence, la délibération en date du 29 décembre 2008 par laquelle le conseil munic

ipal de Trans en Provence a décidé d'approuver la révision simplifiée...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01158, présentée pour la commune de Trans en Provence (83720) représentée par son maire en exercice, par Me Zago, avocat ; la commune de Trans en Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900110 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement et du Cadre de Vie de Trans en Provence, la délibération en date du 29 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de Trans en Provence a décidé d'approuver la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Association de Défense de l'Environnement et du Cadre de Vie de Trans en Provence devant le Tribunal administratif de Toulon ;

4°) de mettre à la charge de l'Association de Défense de l'Environnement et du Cadre de Vie de Trans en Provence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 ;

- le rapport de Mme Simon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Zago, pour la commune de Trans en Provence ;

Vu, enregistré le 27 juin 2013 au greffe de la Cour, la note en délibéré présentée pour la commune de Trans en Provence ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que, saisi par l'Association de Défense de l'Environnement et du Cadre de Vie de Trans en Provence d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 décembre 2008 du conseil municipal de la commune de Trans en Provence adoptant une révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune, le tribunal administratif de Toulon, après avoir censuré dans les motifs de son jugement du 27 janvier 2011 ladite délibération, ne l'a pas annulé mais a prononcé l'annulation d'une délibération du 29 décembre 2009 qui ne lui avait pas été déféré ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'un vice de forme affectant sa régularité ; que la commune de Trans en Provence est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

2. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association de Défense de l'Environnement et du Cadre de Vie de Trans en Provence devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la légalité de la délibération en date du 29 décembre 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par la commune de Trans en Provence devant le tribunal :

3. Considérant, en premier lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (...) ; " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-25 dans sa version applicable : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ;

5. Considérant que la commune de Trans en Provence comptant plus de 3 500 habitants devait donc, en application des dispositions précitées, procéder, pour rendre exécutoire la délibération du 25 septembre 2007 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols, procéder à un affichage d'un mois en mairie, à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département, et la publication de cette délibération au recueil des actes administratifs ; que, s'il ressort des pièces du dossier que la délibération susmentionnée a fait l'objet d'un affichage en mairie du 28 septembre au 28 novembre 2007 et d'une insertion au registre des délibérations du conseil municipal, la commune de Trans en Provence n'établit ni même n'allègue avoir procédé à la publication de cet affichage dans un journal diffusé dans le département ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce manquement a eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération de révision du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, l'Association de Défense de l'Environnement et du Cadre de Vie de Trans en Provence est fondée à soutenir que ce vice a privé de caractère exécutoire la délibération du 25 septembre 2007 et que, par suite, la délibération litigieuse du 29 décembre 2008 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation pour ce motif ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan d'occupation des sols que la délibération a pour objet d'approuver ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de trois attestations de conseillers municipaux et des écritures mêmes de la commune qui ne conteste plus ce fait dans ses écritures d'appel, que le projet de plan d'occupation des sols révisé n'a pas été communiqué aux élus préalablement à la séance du 28 décembre 2008 au cours de laquelle il a été adopté ; que, dés lors, et alors même qu'aucun des conseillers n'a affirmé avoir disposer d'une information insuffisante pour prendre sa décision et n'a fait de demande de pièces supplémentaires et qu'il est établi que les conseillers municipaux ont disposé du rapport d'enquête publique, de l'avis du commissaire enquêteur, d'une correspondance du Réseau de Transport d'Electricité expliquant concrètement le projet, de l'ordre du jour et du projet de délibération, il n'a pas été satisfait aux obligations d'information des membres du conseil municipal résultant des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales des lors que ces documents ne permettaient pas aux conseillers d'avoir une connaissance exacte de la localisation des zones faisant l'objet de la révision, ni des dispositions du règlement révisé ; que si la commune fait valoir, au demeurant postérieurement à la clôture de l'instruction, qu'une note de présentation expliquant précisément les objectifs de la révision simplifiée, la consistance du projet et la justification de son utilité publique, la consistance des travaux envisagés au poste électrique de Trans en Provence et la justification de cette révision simplifiée ainsi qu'une note élaborée par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en réponse aux observations portées sur le registre d'enquête publique ont été adressées aux conseillers municipaux avant la séance du 29 décembre 2008, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; que le vice de procédure ainsi relevé est également de nature à entrainer l'annulation de la délibération querellée ;

8. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de conduire à l'annulation de la délibération en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association de Défense de l'Environnement et du Cadre de Vie de Trans en Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune de Trans en Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

10. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trans en Provence une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0900110 du tribunal administratif de Toulon du 27 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 29 décembre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trans en Provence a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols est annulée.

Article 3 : La commune de Trans en Provence versera à l'Association de Défense de l'Environnement et du Cadre de Vie de Trans en Provence une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trans en Provence et à l'Association de Défense de l'Environnement et du Cadre de Vie de Trans en Provence.

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