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19/07/2013 | FRANCE | N°11MA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2013, 11MA00689


Vu la décision du 4 février 2011 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...C..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 mai 2009 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2006, sous le numéro 06MA03183, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeE... ; M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100120 en date du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administrati

f de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en da...

Vu la décision du 4 février 2011 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B...C..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 mai 2009 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2006, sous le numéro 06MA03183, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeE... ; M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100120 en date du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2000 par lequel le maire de la commune de Prades-le-Lez a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Les Demeures Languedociennes un permis de construire modificatif concernant un groupe d'habitations de dix villas sur des parcelles cadastrées section AL n° 24, 142 et 148, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ledit rejet tacite de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 ;

- le rapport de M. Revert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... substituant la cabinet d'avocats Valette-Berthelsen pour M. B...C...et de Me D... pour la commune de Prades-le-Lez ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2013 et présentée pour M.C... ;

1. Considérant que par le jugement querellé, dont M. C...interjette appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2000 par lequel le maire de la commune de Prades-le-lez a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Les Demeures Languedociennes un permis de construire modificatif concernant un groupe d'habitations de dix villas sur des parcelles cadastrées section AL n° 24, 142 et 148, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 5 juillet 2000 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. " ; que l'article R. 751-3 du même code dispose que " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le jugement querellé a été notifié à M. C...par courrier daté du 4 septembre 2006 et expédié le même jour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au domicile réel de ce dernier ; que si l'accusé de réception retourné aux services postaux le 16 septembre 2006 signé de M. C...n'est pas renseigné quant aux dates de présentation et de distribution du pli, l'appelant produit l'enveloppe contenant ce dernier et comportant les mentions manuscrites indiquant une présentation par les services postaux le 16 septembre 2006 et un retrait le même jour ; que pour établir que l'appelant aurait reçu notification du jugement attaqué le 5 septembre 2006, la commune ne peut utilement se prévaloir d'une capture d'écran relative aux actes de procédures réalisés par le tribunal exclusivement à son égard ; que dans ces conditions qui ne permettent pas de déterminer une autre date de notification du jugement à M. C...que le 16 septembre 2006, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2006, soit dans le délai de deux mois posé par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, serait tardive ; que par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de certaines des écritures de la SARL Les Demeures Languedociennes, la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel doit être écartée ;

Sur recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant que pour rejeter la demande de M.C..., le tribunal, qui a relevé qu'il avait conclu au bénéfice de la SARL Investissement Habitat Languedoc et la SCI des Deux Ponts, dont il est l'un des associés avec son épouse et son fils, deux promesses de vente respectivement le 26 décembre 1998 et le 10 août 2000, portant sur les parcelles cadastrées section AL 143, 144, 149, et 155 d'une part et AL n° 30 à 32 d'autre part, a considéré qu'il n'était ainsi pas propriétaire de biens immobiliers à proximité du terrain d'assiette du permis en litige et ne justifiait pas d'un intérêt personnel à agir ;

5. Considérant, certes, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les deux promesses de vente ont été conclues au bénéfice de M.C... pour l'acquisition de parcelles voisines du terrain d'assiette du projet ; que cette seule qualité de titulaire de promesses de vente, dont M. C...s'est prévalu en cours de première instance, lui conférait un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige, alors même qu'il n'était pas encore propriétaire des parcelles concernées à la date d'introduction de sa demande ; que si la commune et la société bénéficiaire soutiennent que ces promesses constituent des actes de complaisance, accomplis pour les besoins de la cause, une telle allégation n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; que ces actes, qui stipulent un prix fixe susceptible d'être actualisé sur la base de l'indice INSEE, ne sont pas irréguliers ni entachés de nullité au seul motif qu'ils n'auraient pas donné lieu à déclaration d'intention d'aliéner et ne comporteraient aucune des mentions rendues obligatoires, dont les intimés ne précisent nullement la nature, ni aucune date certaine, dont l'objet n'est pas davantage identifié ; que l'appartenance aux promettantes des parcelles promises à l'appelant n'est en tout état de cause pas sérieusement discutée ; qu'enfin, dès lors que les conditions suspensives contenues dans les deux promesses ont été stipulées dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire et qu'en revanche aucune date de réitération des actes n'a été convenue, la circonstance qu'aucune des conditions suspensives ne se serait réalisée et qu'aucun des actes d'acquisition n'aurait été réitéré, à la date d'introduction de la demande demeure, demeure sans incidence sur les droits qu'en tirait M. C...et partant sur la réalité et la certitude de son intérêt à agir ; qu'il suit de là que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement, sa demande a été rejetée comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

6. Considérant, cependant, que la commune de Prades-le-Lez soutient, comme la société bénéficiaire l'a fait en première instance et comme la commune peut le faire de manière recevable en cause d'appel, sans pour autant interjeter appel incident, que la demande de première instance est irrecevable car tardive ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis en litige : " Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. " ; que l'article A. 421-7 du même code précise que : " L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier " ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 490-7 de ce code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, spécialement des deux procès-verbaux de constat d'huissier établis les 14 avril et 8 juin 2000 à la demande de la société bénéficiaire et des constats d'huissier des 20 mai et 16 août 2000 dressés à la demande de l'appelant, que le permis de construire a été apposé, sous la forme d'une feuille de format A4, sur un panneau d'affichage dont les dimensions étaient supérieures à 80 centimètres, en bordure de la voie privée desservant le groupe d'habitation projeté ; qu'il ressort de ces documents et il n'est pas contesté que le permis a été affiché en mairie ; que compte tenu de l'absence de clôture fermant le terrain d'assiette du projet, le panneau et le permis étaient visibles et lisibles de ladite voie privée, dont l'ouverture à la circulation publique n'est pas contestée ; qu'en outre le permis mentionnait non seulement qu'il portait sur la modification de façade, d'implantation et du nombre de logements, mais encore que la surface hors oeuvre nette et la surface hors oeuvre brute modifiées par le projet étaient nulles ; qu'aucune de ces mentions n'est substantiellement erronée au regard des informations contenues dans les dossiers de permis initial et de permis modificatif produits à la demande de la Cour et soumis au contradictoire ; qu'en particulier, l'information portée sur l'arrêté de permis tel qu'affiché, selon laquelle la surface hors oeuvre nette du groupe d'habitations était maintenue à l'identique du permis initial, est corroborée par les mentions des formulaires Cerfa contenus aux dossiers de permis initial et de permis modificatif ainsi que par l'addition des surfaces des dix villas projetées figurant sur leurs plans de masse respectifs ; que si la notice de présentation du dossier modificatif indique que la surface hors oeuvre nette (SHON) totale de 3000 m², qui n'était pas celle autorisée par le permis initial, a été ramenée à 1709 m², il ne ressort pas des autres pièces du dossier d'instance que cette modification concernerait l'autorisation initiale, et pas seulement un précédent projet de modification, cependant que le permis litigieux porte sur l'augmentation de 10 à 11 du nombre de logements ; que l'affichage sur le terrain du permis en litige, dont la continuité n'est pas discutée, devant être regardé comme régulièrement effectué, le délai de recours juridictionnel mentionné à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme a couru à l'égard de M. C...à compter du 15 avril 2000 et a expiré le 15 juin 2000 ; que dans la mesure où aucune des correspondances adressées par l'intéressé à la commune avant le 5 juillet 2000 ne peut s'analyser comme un véritable recours gracieux, sa demande d'annulation du permis enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 9 janvier 2001 était tardive ;

8. Considérant que dans la mesure où M. C...demandait expressément à la fois l'annulation de la décision portant rejet du recours gracieux formé le 5 juillet 2000 et celle du permis modificatif contre lequel ce recours gracieux était dirigé et où sont tardives ses conclusions contre la décision administrative ayant donné naissance au litige, l'ensemble de sa demande doit être regardé comme irrecevable, alors même que ne sont pas par elles-mêmes tardives ses conclusions dirigées contre la décision portant rejet du recours gracieux ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Prades-le-Lez et de la SARL Les Demeures Languedociennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la commune de Prades-le-Lez et à la SARL Les Demeures Languedociennes.

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N° 11MA006892

FS


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00689
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-19;11ma00689 ?
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