Vu, sous le n° 11MA00213, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP d'Avocats Coulombier-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland et Associés ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806612 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2008 par lequel le maire de Toulon a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la régularisation d'une piscine ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant le cabinet d'avocat LLC et associés pour la commune de Toulon ;
1. Considérant que M. B...a obtenu le 2 novembre 2002 un permis de construire l'autorisant à réaliser une piscine sur sa propriété ; qu'en raison de difficultés techniques rencontrées lors de l'exécution de ce permis de construire, il n'a pu construire conformément à l'autorisation qui lui a été délivrée ; que M. B...a sollicité en conséquence un nouveau permis pour régulariser ses travaux ; que suite au refus opposé le 21 septembre 2005 à cette première demande, il en a présenté une nouvelle le 17 septembre 2008 ; que cette autorisation lui a été à nouveau refusée par arrêté du 3 novembre 2008 ; que par le jugement attaqué dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que pour rejeter la demande de M.B..., le maire de Toulon s'est fondé sur les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UJp du plan d'occupation des sols de la commune au motif que la construction déjà réalisée sur un terrain totalement remanié était hors échelle et que le socle en béton supportant la piscine hors sol ne respectait pas le principe d'aménagement en restanques dont la hauteur était limitée ; que M. B...soutient en appel que c'est à tort que le maire a estimé que ces dispositions avaient été méconnues, dès lors qu'après achèvement des travaux et reconstitution du terrain en son état naturel, l'ensemble des prescriptions de cet article sera respecté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article UJp 11du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Toulon, " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, en harmonie avec leur environnement bâti et naturel (...) les talus de remblais sont interdits ; seules sont autorisées les " restanques " dont les murs sont d'une hauteur maximale de 1,2 mètre avec une largeur minimale de la plateforme égale à deux fois la hauteur du mur. Dans le cas de reconstitution de restanques, les murs seront obligatoirement réalisés avec les pierres du site " ;
4. Considérant qu'il ressort des plans de la demande de permis de construire déposée le 17 septembre 2008 en mairie de Toulon, que le projet de M. B...tend à la régularisation d'une piscine hors sol de 25 m² avec terrasse ayant pour assise un socle en béton désormais affecté à une jardinière ; que la notice explicative jointe au dossier de la demande de permis de construire ne fait état d'aucun habillage de cette partie maçonnée ou d'un quelconque retalutage pour remettre le terrain dans sa configuration d'origine ; qu'au contraire, les photos d'insertion du projet figurant au dossier de cette demande montrent à l'évidence que ce bloc de béton sera d'une hauteur supérieure à 1,2 mètre alors qu'il aura désormais pour fonction de retenir une avancée de terre dont la plate forme ne sera pas au moins égale à deux fois la hauteur de ce mur ; qu'aucun plan de coupe ou en profil ne permet enfin dans le dossier de la demande de s'assurer qu'après achèvement des travaux, les dispositions de l'article 11 précité du règlement du POS seront respectées au regard du sol fini ; que si M. B...produit en appel des photos et plans réalisés postérieurement à la décision en litige et tendant à démontrer que les conditions de l'article UJp 11 du POS pourraient effectivement être respectées, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus de permis de construire en litige dont la légalité s'apprécie au regard des plans de la demande et non de ce qui pourrait être réalisé non conformément à ces plans ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le maire pouvait légalement considérer que son projet n'était pas conforme à la réglementation sus rappelée de l'article UJp du POS de la commune ;
5. Considérant que la circonstance que le procès verbal d'infraction visé dans l'arrêté en litige serait illégal est sans influence sur la légalité de cette décision qui a pu être prise sur le seul fondement des pièces du dossier de la demande ; que M.B..., qui ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que le parti d'urbanisme qu'il a retenu lui a été imposé par des contraintes techniques n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée en défense par la commune ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B... dirigées contre la commune de Toulon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B..., à verser à la commune de Toulon une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B..., est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Toulon.
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N° 11MA00213
CB