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19/07/2013 | FRANCE | N°10MA03962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2013, 10MA03962


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2010, sous le n° 10MA03962, présentée pour le Groupement foncier agricole (G.F.A) Le Castellane, représenté par son représentant légal en exercice, dont le siège social est 1480 rue Léon Arnoux à Pertuis (84120), par la Selarl Pezet-Perrez ; le GFA Le Castellane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901886 du 28 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Picardie, la décision du 5 ma

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 octobre 2010, sous le n° 10MA03962, présentée pour le Groupement foncier agricole (G.F.A) Le Castellane, représenté par son représentant légal en exercice, dont le siège social est 1480 rue Léon Arnoux à Pertuis (84120), par la Selarl Pezet-Perrez ; le GFA Le Castellane demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901886 du 28 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Picardie, la décision du 5 mai 2009 par laquelle le maire de Pertuis lui a délivré un permis de construire ;

2°) de condamner la Société civile immobilière Picardie à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de la commune de Pertuis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

- les observations de Me B...substituant la Selarl Pezet-Perez pour le GFA Le Castellane et de Me A...pour la SCI Picardie ;

1. Considérant que le groupement foncier agricole (GFA) Le Castellane, propriétaire depuis 2003 d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Pertuis, a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'une construction abritant des boxes, selleries et équipements en vue d'exercer son activité d'élevage équin ; que, le 7 novembre 2007, un permis de construire un manège à chevaux ainsi qu'un auvent lui a été également délivré ; que, toutefois, les agents de la police municipale ayant constaté que les travaux relatifs à l'exécution dudit permis de construire n'avaient pas été réalisés en conformité avec ce dernier, le GFA Le Castellane a été invité par le maire de la commune de Pertuis à déposer une nouvelle demande de permis de construire ; qu'à la suite du dépôt par le GFA Le Castellane d'une nouvelle demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment composé d'un manège, de douze box, d'une salle de soins et d'une sellerie sur les parcelles cadastrées AZ 0003, AZ 0004, AZ 0005, BA 0022, BA 0023, BA 0024 et BA 0025 lui appartenant, le maire de la commune de Pertuis lui a délivré le permis de construire ainsi sollicité par un arrêté en date du 5 mai 2009 ; que le GFA Le Castellane relève appel du jugement en date du 28 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Picardie, le permis de construire délivré le 5 mai 2009 ; que, dans le cadre de la présente instance, la commune de Pertuis conclut également à l'annulation de ce même jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le GFA Le Castellane soutient que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens, invoqués par la SCI Picardie dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe du tribunal, tirés de l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France, de l'absence de déclaration préalable en préfecture en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et du caractère erroné de la surface hors oeuvre nette (SHON) déclarée dans la demande de permis de construire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ;

4. Considérant que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de mentionner expressément dans ses motifs et, par conséquent, écarter implicitement les moyens autres que ceux qu'il a retenus pour annuler le permis de construire en litige ; que, par suite, l'insuffisance de motivation du jugement attaqué invoquée par le GFA Le Castellane ne peut qu'être écartée ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par le GFA Le Castellane et la commune de Pertuis :

5. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la SCI Picardie a justifié avoir notifié une copie de sa demande à la commune de Pertuis et au bénéficiaire du permis de construire en litige, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auxquelles renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées sur ce point par le GFA Le Castellane et la commune de Pertuis doivent être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire du 5 mai 2009 :

6. Considérant que, pour annuler le permis de construire litigieux du 5 mai 2009, le tribunal administratif a retenu les moyens invoqués par la SCI Picardie et tirés, d'une part, de l'insuffisance du dossier de la demande de permis de construire au regard des dispositions des articles R. 431-5 à R. 431-12 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de la violation des dispositions des articles NC 1, NC 4, NC 10 et NC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pertuis ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33 ; c) Les informations prévues à l'article R. 431-34. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ; c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que leur surface hors oeuvre brute lorsque le projet n'est pas situé dans un territoire couvert par plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ; qu'aux termes de R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 dudit code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; que l'article R. 431-8 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. " ; qu'aux termes de R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

8. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la commune de Pertuis, eu égard à la nature de la construction projetée, laquelle prévoyait la réalisation d'un manège comportant un box de 12 chevaux ainsi qu'une salle de soins et une douche, ladite construction nécessitait son raccordement à une alimentation en eau potable et à un système de traitement des eaux usées, que ces réseaux soient publics ou privés ; que s'il ressort de l'examen du plan de masse joint au dossier de la demande de permis de construire que les écuries existantes sur le terrain d'assiette, autorisées par le précédent permis de construire, sont raccordées à un réseau d'assainissement existant en limite de propriété, ce document ne mentionne aucun raccordement de la nouvelle construction autorisée par le permis de construire en litige à des réseaux publics ou privés d'eau potable ou d'assainissement, en violation des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que la notice explicative relative à l'évacuation des eaux, jointe au dossier de permis de construire, se borne à faire état de puits perdus et à renvoyer pour le positionnement de ces derniers au plan de masse, lequel ne comporte aucune indication sur ce point ; que, par ailleurs, si cette note précise également que la construction projetée sera raccordée à l'eau du Canal de la Durance à partir des écuries existantes, ce raccordement ne résulte pas de l'examen du plan de masse ; que les autres pièces figurant dans le dossier de permis de construire ne permettaient pas au service instructeur d'être renseigné sur les conditions de raccordement de la construction en litige aux réseaux en cause ;

9. Considérant, d'autre part, et alors que le permis de construire contesté est destiné à régulariser des travaux exécutés en non-conformité avec un précédent permis, que la SCI Picardie a soutenu, en produisant des photographies aériennes du terrain d'assiette, prises en 2007 et 2009 et en les confrontant avec le plan de masse joint à la demande du permis de construire ici contesté, qu'il existait des discordances entre l'implantation de la construction projetée et celle existant sur le terrain et que le permis de construire en litige visait à régulariser ; que les discordances ainsi relevées par ladite société, qui ne sont contestées ni par le GFA Le Castellane ni par la commune de Pertuis, ont pu être de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur les caractéristiques dudit projet et les conditions de son insertion dans son environnement ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA Le Castellane et la commune de Pertuis ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, au vu de ces insuffisances et de ces erreurs entachant le dossier de permis de construire, que l'autorité administrative n'avait pu statuer en toute connaissance de cause sur le projet de construction qui lui était soumis, lequel faisait l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire et non d'un simple " rectificatif " contrairement à ce que soutient le groupement requérant ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable en l'espèce et relatif aux occupations et utilisations des sols admises : " 1- (...) Pour une exploitation existante, les constructions et installations supplémentaires directement liées et nécessaires à cette exploitation (hangars, remises, etc....) devront être implantées à proximité des bâtiments existants du siège (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, les " bâtiments existants du siège " sont constitués, eu égard à l'objectif qu'elles poursuivent, comme ceux dans lesquels s'exerce l'exploitation principale et non pas le bâtiment dans lequel est logé l'exploitant ou celui constituant le siège social de l'exploitation agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan masse, de la notice d'insertion paysagère et de la fiche de renseignements préalables que le bâtiment objet du permis de construire en litige est implanté à 60 mètres environ des écuries réalisées à la faveur du premier permis de construire délivré au cours de l'année 2003 et à 230 mètres environ de la Bastide d'origine, pour une exploitation qui possède une superficie totale de plus de 10 hectares ; que les écuries existantes, qui constituent le lieu de l'exploitation principale de cette exploitation agricole, doivent être regardées, eu égard à leur destination, comme constituant le siège de l'exploitation au sens des dispositions précitées du règlement du POS ; que, compte tenu de la distance de 60 mètres séparant ce bâtiment de la construction projetée, cette dernière est située à proximité des bâtiments existants du siège ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Pertuis avait méconnu les dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du POS et entaché d'illégalité sa décision ;

12. Considérant, en troisième lieu, que selon l'article NC 4 du règlement du POS précité relatif à la desserte par les réseaux : " (...) 2 - Assainissement a) Eaux usées, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif d'assainissement autonome réalisé suivant la règlementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières et fossés est interdite b) Eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales in situ (...) " ;

13. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier de la demande de permis de construire, et en particulier de la notice explicative de l'évacuation des eaux qu'un dispositif d'assainissement autonome ait été prévu concernant la construction autorisée par le permis de construire en litige ; que, d'autre part, si figure au dossier du permis de construire une notice relative au réseau des eaux pluviales préconisant la réalisation d'un bassin de rétention et si ladite notice a été annexée à l'arrêté attaqué du 5 mai 2009, ce dernier ne comporte, à ce titre, aucune prescription imposant au bénéficiaire de réaliser l'ouvrage de rétention prévu dans cette étude ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en délivrant le permis de construire litigieux le maire de la commune de Pertuis avait méconnu les dispositions précitées du règlement du POS concernant la desserte par les réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (...) " ; que l'article NC 10 des dispositions générales dudit règlement prévoit : " Hauteur maximale des constructions. La hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 7,50 mètres à l'égout des toitures et 9,50 mètres au faîtage. Ces dispositions ne s'appliquent pas : (...) Pour les superstructures liées et nécessaires à l'exploitation agricole, toutefois, la hauteur totale ne pourra être supérieure à 15 mètres " ;

15. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier du permis de construire, et notamment du plan de coupe PC3, que la hauteur au faîtage autorisée pour la construction litigieuse est de 10,10 mètres ; que le GFA Le Castellane et la commune ne peuvent utilement se prévaloir de la législation sur les haras nationaux ; que la construction projetée, eu égard à ses caractéristiques, ne constitue pas une superstructure au sens des dispositions précitées du règlement du POS ; que , par ailleurs, si le GFA Le Castellane et la commune de Pertuis soutiennent qu'en tout état de cause, le non-respect par le projet des 9,50 mètres de hauteur au faîtage présente le caractère d'une adaptation mineure au sens desdites dispositions, aucune demande en ce sens n'a été formulée dans la demande de permis ni, par suite, instruite par le service instructeur ; qu'en outre, ni le pétitionnaire ni le maire de la commune de Pertuis ne démontrent que l'adaptation mineure qu'ils invoquent aurait été rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le permis de construire contesté avait été délivré en violation des dispositions de l'article NC 10 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article NC 12 du plan d'occupation des sols applicable : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 mètres carrés, y compris les accès " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire mentionne la création sur le terrain d'assiette de quatre places de stationnement ; que la seule circonstance que le plan de masse ne comporte pas d'indication sur l'organisation et l'aménagement des aires de stationnement n'est pas à elle seule de nature à démontrer que les places ainsi prévues ne correspondraient pas aux besoins de la construction autorisée par le permis de construire contesté ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ce dernier avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article NC 12 du règlement du POS ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GFA le Castellane et la commune de Pertuis ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 28 juin 2010, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire du 5 mai 2009 susvisé;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Picardie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au GFA Le Castellane ou à la commune de Pertuis au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge du GFA Le Castellane une somme de 1 000 euros et à la charge de la commune de Pertuis une somme de 1 000 euros à verser à la SCI Picardie au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Groupement foncier agricole Le Castellane est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pertuis tendant à l'annulation du jugement susvisé et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le GFA Le Castellane versera à la SCI Picardie la somme de 1 000 (mille) euros et la commune de Pertuis versera à la SCI Picardie la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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