Vu, enregistrée le 29 mars 2013, la requête présentée pour la société anonyme Ruas Michel, représentée par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est sis 787 chemin des surveillants, zone artisanale Le Petrole II à Lunel (34400), par la SCP d'avocat de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki-Bardon-De Angelis ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1204042 du 14 mars 2013 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamnée, à la demande des épouxA..., à verser à ces derniers une somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi résultant des dommages qui ont affecté leur propriété le 7 février 2009 à la suite d'un éboulement de terrain ;
2°) de rejeter la demande des époux A...;
3°) de condamner les époux A...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me B...substituant la SCP De Angelis pour la société Ruas Michel ;
1. Considérant que les époux A...sont propriétaires d'un terrain sur lequel est édifiée une villa au 4110 chemin de Las Ayas à Contes ; que leur propriété a été dévastée, le 7 février 2009, par un éboulement de terrain ; qu'estimant que les dommages subis résultaient d'un défaut d'entretien du réseau public d'eau potable, que le syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'aménagement du territoire des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice (SILCEN) a délégué par convention d'affermage le 17 octobre 2000 à la société anonyme Michel Ruas, les épouxA..., en leur qualité de tiers par rapport au réseau public d'eau potable, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice la condamnation solidaire du SILCEN et de la SA Ruas Michel à leur verser une provision de 86 119,60 euros ; que, par l'ordonnance attaquée n° 1204042 du 14 mars 2013, le juge des référés a mis hors de cause le SILCEN, a condamné la SA Michel Ruas à verser aux époux A...une somme de 60 000 euros à titre de provision, dont le versement a été subordonné à la constitution d'une garantie et a rejeté le surplus des conclusions des époux A...; que la société Ruas Michel interjette appel de cette ordonnance en tant que, par son article 2, le juge des référés l'a condamnée à verser aux époux A...cette provision de 60 000 euros ; que les époux A...concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demandent à ce que le versement de cette provision ne soit pas subordonné à la constitution d'une garantie de leur part ;
Sur l'appel principal de la société Ruas Michel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
En ce qui concerne le lien de causalité entre le défaut d'entretien de l'ouvrage public et le sinistre :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 1er octobre 2012 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, qu'une fuite d'eau provenant des canalisations traversant le terrain des époux A...existait antérieurement au sinistre ; que l'expert indique que, ainsi que le fait valoir la société Ruas, le mouvement des terres constaté à l'origine du sinistre est imputable à trois causes simultanées, à savoir un facteur géologique, la nature du terrain, un facteur météorologique, un épisode pluvieux exceptionnel et un facteur humain, la négligence dans l'exploitation des ouvrages par la société Ruas ; que, toutefois, l'expert note que seules les terres traversées par les canalisations d'eau de la propriété des époux A...se sont effondrées alors que les autres restanques du terrain sont restées visibles, que les autres propriétés voisines ne supportant pas de canalisations n'ont pas été affectées par ce sinistre ; qu'il relève également que les prélèvements d'eau effectués sur le lieu du glissement de terrain le 27 février 2009 et analysés par le laboratoire de l'environnement ont démontré que l'écoulement d'eau qui se produisait à partir des terres effondrées était identique aux échantillons prélevés à partir des compteurs d'eau provenant des canalisations dont l'entretien incombait à la société requérante ; que l'expert en déduit que le sinistre trouve son origine déterminante dans l'écoulement continu d'une fuite d'eau d'une canalisation du réseau public, constatée sur le terrain avant l'épisode pluvieux qui a duré trois mois consécutifs, lequel a eu pour conséquence la saturation des terres déjà imbibées et leur glissement sur la propriété des épouxA... ; qu'il ajoute clairement qu'une intervention plus rapide pour réparer la fuite d'eau signalée par un voisin le 22 février 2008, soit un an avant le sinistre, et qui a d'ailleurs donné lieu à une fiche d'intervention le 25 février 2008 de la société Ruas, aurait vraisemblablement empêché le glissement de terrain ; que l'expert conclut que le sinistre du 7 février 2009 est imputable pour 60 % au défaut d'entretien d'un réseau enterré dont la vétusté avérée nécessitait une surveillance étroite et pour 40 % au phénomène météorologique, à savoir une pluviométrie exceptionnelle qui a constitué le facteur déclenchant du sinistre ; qu'ainsi, l'expert a clairement indiqué la cause principale du sinistre ; qu'en outre, cet expert, qui n'était pas tenu de prendre en compte le rapport du 14 février 2009 du cabinet privé spécialiste en géologie, géotechnique, hydrogéologie, mandaté par la commune après l'accident, qui affirme que le sinistre résulterait uniquement des conditions climatiques exceptionnelles, a toutefois précisé que les conclusions de ce rapport privé n'étaient pas fiables, dès lors que, notamment, les investigations menées par ce cabinet pour connaître l'origine de l'éboulement de terrain n'étaient pas explicitées clairement ; que la société Ruas a d'ailleurs pu contester et a contesté pendant l'expertise, dans un dire, les critiques de l'expert sur ce point ; que le juge des référés n'a pas retenu, contrairement à ce que soutient la société requérante, que le mauvais entretien des canalisations comme cause du dommage, mais a aussi estimé que la configuration et la nature du terrain étaient une cause secondaire du sinistre et s'est aussi nécessairement interrogé sur le facteur climatique dans la survenance du sinistre lorsqu'il a rejeté le facteur météorologique comme cause unique du sinistre en indiquant que les pluies violentes ne présentaient pas le caractère de force majeure de nature à exonérer la responsabilité de la SA Ruas pour défaut d'entretien de l'ouvrage public ; que, dans ces conditions, le juge, qui a examiné l'ensemble des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis, a pu, au vu de ce rapport, estimer que la responsabilité de la SA Ruas était engagée et que l'obligation des époux A...n'était pas sérieusement contestable ;
En ce qui concerne le quantum de la provision :
4. Considérant que l'expert a chiffré, dans son rapport définitif, eu égard aux factures produites pendant l'expertise, les travaux, en lien direct avec le sinistre, entrepris par les épouxA..., de confortement et de remise en état de la zone sinistrée pour un montant global de 80 719,60 euros et une perte de jouissance de leur villa rendue inhabitable après le sinistre pendant trois mois à la somme non contestée de 5 400 euros et a réservé son chiffrage des préjudices liés à la perte de la valeur vénale de la propriété des époux A...et à leur perte financière en l'absence de pièces probantes au stade de l'expertise ; que ces éléments ont été soumis au contradictoire des parties pendant l'expertise ; que le juge des référés chargé de déterminer le montant de cette provision et qui n'avait pas à renvoyer l'estimation de ce préjudice au juge du fond, n'a pas fait une estimation excessive du quantum de la provision en allouant la somme de 60 000 euros aux époux A...à ce titre ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ruas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés l'a condamnée à verser une provision d'un montant de 60 000 euros aux épouxA... ;
Sur les conclusions incidentes des époux A...:
6. Considérant que, si les époux A...soutiennent que le juge des référés n'a pas justifié le fait de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie, le juge des référés, qui n'était pas tenu de motiver sa décision sur ce point, a pu, à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, subordonner le versement de la provision aux époux A...à la constitution d'une garantie, en l'absence de toute critique sérieuse des époux A...sur l'absence de nécessité de constituer une telle garantie ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que les épouxA..., qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit à la société requérante au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Ruas à verser aux époux A...la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre de leurs frais d'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ruas Michel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes des époux A...sont rejetées.
Article 3 : La société Ruas Michel versera aux époux A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ruas Michel et aux épouxA....
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N°13MA01323 3
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