Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl Demersseman - Evezard ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005536 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 septembre 2010 l'informant de l'invalidation de son permis de conduire ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 septembre 2010 l'informant de l'invalidation de son permis de conduire ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;
3. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de MmeB... ; qu'il résulte de ce document que l'intéressée s'est acquittée de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée à son encontre le 3 juin 2005 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de le lui restituer ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B...d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle devant la Cour ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur
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N° 11MA03035