Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Mazas, avocate ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003716 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 204,84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 4 avril 2011, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le moyen d'ordre public envoyé le 23 mai 2013, tiré de ce que la Cour est susceptible de procéder à une substitution de base légale des articles L. 313-10 et l. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'examen du refus de titre de séjour litigieux que le préfet de l'Hérault vise la demande du requérant, datée du 7 avril 2009, de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et affirme que M. C...a demandé le 7 avril 2009 un changement de statut en qualité de salarié ; que, toutefois, la décision litigieuse ne vise ni l'article L. 131-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux demandes de titre de séjour en qualité de salarié, au demeurant inapplicable à un ressortissant marocain, ni l'article 3 de l'accord franco-marocain, seul applicable en l'espèce ; que, par suite, ainsi que le fait valoir le requérant, la décision litigieuse ne comporte pas les éléments de droit qui fonde le refus de titre de séjour opposé à M.C... ; que, dès lors, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, dont ce refus de séjour constitue la base légale, sont entachés d'illégalité et doivent être annulés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour " salarié " de M. B... dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 204,84 euros au profit de Me Mazas, avocate du requérant, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 15 juin 2010 du préfet de l'Hérault est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour " salarié " déposée par M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Mazas la somme de 1 204,84 euros (mille deux cent quatre euros et quatre vingt quatre centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Montpellier et au préfet de l'Hérault.
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N° 11MA017152
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