La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2013 | FRANCE | N°13MA00666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2013, 13MA00666


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00666, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la SCP Bouglan, Damamme, C..., Semeriva, et le mémoire en date du 27 juin 2013 ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1205688 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un t

itre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, en tant seuleme...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00666, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la SCP Bouglan, Damamme, C..., Semeriva, et le mémoire en date du 27 juin 2013 ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1205688 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, en tant seulement qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, en tant seulement qu'il a rejeté sa demande relative à l'obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

3. Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour M.A..., des conséquences difficilement réparables ;

4. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers paraît, en l'état de l'instruction, et notamment au vu des pièces versées aux débats, sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; que M. A...est, par suite, fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 avril 2012 et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. A... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans les quinze jours de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de la SCP Bouglan, Damamme, C..., Semeriva, avocat du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1205688 du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 avril 2012 et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 13MA00665 présentée par M.A....

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône délivrera à M.A..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au fond.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bouglan, Damamme, C..., Semeriva la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 13MA0066 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00666
Date de la décision : 10/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-10;13ma00666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award