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10/07/2013 | FRANCE | N°12MA02444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2013, 12MA02444


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°12MA02444 le 18 juin 2012, présentée par le préfet de l'Hérault, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200241 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 14 décembre 2011 par laquelle il a refusé l'admission au séjour de M. B...et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire puis lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans l

e délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°12MA02444 le 18 juin 2012, présentée par le préfet de l'Hérault, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200241 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 14 décembre 2011 par laquelle il a refusé l'admission au séjour de M. B...et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire puis lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.B... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de l'Hérault interjette appel du jugement du

15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 14 décembre 2011 par laquelle il a refusé l'admission au séjour de M.B..., de nationalité marocaine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français puis lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui examine la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte qu'un refus de séjour porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de séjour, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

3. Considérant que le préfet de l'Hérault soutient que M. B...ne peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par suite le moyen tiré de ce qu'il n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard du droit au séjour au titre de la vie privée et familiale dans la mesure où ce dernier a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort cependant de la décision attaquée que celle-ci a été motivée au regard de ce droit ;

4. Considérant qu'à supposer même que le requérant n'ait pas été présent en France depuis 2004 ainsi que le soutient le préfet, M. B...s'est marié en mai 2010 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2020 et disposant d'un contrat de travail, de laquelle il a eu deux enfants en février 2009 et mars 2011 ; que l'arrêté litigieux a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que M. B...pouvait prétendre au bénéfice de la procédure de regroupement familial ne saurait lui interdire d'invoquer la méconnaissance de ces stipulations ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B...;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

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N° 12MA02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02444
Date de la décision : 10/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8) - Violation.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-10;12ma02444 ?
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