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10/07/2013 | FRANCE | N°12MA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2013, 12MA00786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°12MA00786 le 24 février 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Khadir Cherbonel ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106891 du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire fra

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2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°12MA00786 le 24 février 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Khadir Cherbonel ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106891 du 16 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 mars 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New-York sur les droits de l'enfant du

26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 :

- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,

- et les observations de Me B...représentant M.A... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire de première instance du préfet des Bouches du Rhône auquel celui-ci se réfère expressément en appel, que la concubine de M.A..., avec laquelle il vit et de laquelle il a eu un enfant le 28 juillet 2010, qu'il a reconnu par anticipation le 18 mai 2010, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er février 2021 ; qu'il ressort de ces mêmes pièces, notamment de diverses attestations, que le requérant participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que dans ces conditions, la décision attaquée a méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., implique nécessairement que soit délivré à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

8. Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que

Me Khadir Cherbonel, avocat de M.A..., renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 janvier 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du Rhône en date du 19 septembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Khadir Cherbonel, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA00786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00786
Date de la décision : 10/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-10;12ma00786 ?
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