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10/07/2013 | FRANCE | N°12MA00657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2013, 12MA00657


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00657, présentée pour M. A...E...domicilié..., par Me C... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106800 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit

enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et à ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00657, présentée pour M. A...E...domicilié..., par Me C... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106800 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une titre de séjour ;

..........................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2012 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée le 30 avril 2012, par M.E... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

1. Considérant qu'à la suite de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 27 avril 2010, M.E..., de nationalité algérienne, s'est vu accorder une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 avril 2011 ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence au motif que M. B...D..., directeur des étrangers et de l'accueil en France, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône accordée par arrêté n° 2010-307-1 du 3 novembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 2010-116 du même jour, dont copie avait été produite aux débats, tout comme la justification de sa publication ; que le jugement sur ce point n'est pas utilement critiqué ; qu'il y a donc lieu d'adopter le motif ainsi rappelé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ;

4. Considérant qu'au vu de l'avis du 3 juin 2011 du médecin inspecteur de santé publique, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.E... ; que le médecin a conclu aux termes de cet avis que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son absence ne peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il est en mesure de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où il peut voyager sans risque ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux de son psychiatre des 24 mars 2010 et 21 mars 2011 que M. E...souffre d'un état anxio-dépressif ; que son médecin traitant atteste que la situation du requérant, séparé de son épouse et de ses enfants retournés en Algérie en 2007 et son impossibilité d'exploiter le restaurant appartenant à la société DD Services dont il est actionnaire, eu égard à sa situation administrative ont entraîné " progressivement un état anxio-dépressif ", un " retrait social ", une " anxiété diffuse " nécessitant des soins et conclue que son " traitement dans son pays d'origine n'est pas possible "; que, toutefois, à supposer que l'intéressé aurait été obligé de quitter l'Algérie en 2002 pour des motifs politiques, il ne ressort cependant pas de ces certificats, ni davantage des prescriptions médicales des 10 mars 2011, 15 avril 2011 et 2 mai 2011, que sa pathologie serait directement liée à un traumatisme causé par des évènements survenus en Algérie, avant son entrée en France en 2002 ; que, dans ces conditions, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique du 3 juin 2011 au vu duquel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris l'arrêté en cause ; que dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, d ans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que M. E...soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis 2002 en France où il a fondé sa famille et créé une société commerciale en 2008 ; que, toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu'il a séjourné tout au plus ponctuellement en France, notamment au cours de l'année 2003 durant laquelle il s'est marié et des années 2006, 2008, 2010 et 2011 ; qu'en outre, il est constant que son épouse et ses enfants mineurs résident en Algérie, depuis 2007 ; que, dès lors, et eu égard aux conditions du séjour en France de M. E...et alors même qu'il a créé une société dont il est titulaire de parts sociales, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

7. Considérant, en dernier lieu, que si M. E...soutient remplir les conditions pour prétendre à l'attribution d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer de telles dispositions dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00657
Date de la décision : 10/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-10;12ma00657 ?
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