Vu, la requête n° 11MA01951, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 24 mai 2011, présentée pour la société Cabrol construction métallique, ayant son siège zone industrielle de Bonnecombe à Mazamet (81000), par la SCPI Bugis A...Ballin Renier Alran ;
La société Cabrol construction métallique demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0807135 en date du 4 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'université de Nice - Sophia Antipolis soit condamnée à lui verser la somme de 1 072 805,50 euros au titre du décompte du marché passé pour le lot n° 1 et en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation prononcée à ses frais et risques ;
2) de condamner l'université de Nice - Sophia Antipolis à lui verser la somme de 1 072 805,50 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2005, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer le montant de son préjudice ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la société Cabrol construction métallique et de Me B...représentant l'université Nice - Sophia Antipolis ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la société Cabrol construction métallique par la SCPI Bugis A...Ballin Renier Alran ;
1. Considérant que la société Cabrol construction métallique conteste devant la Cour le rejet, par le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 4 mars 2011, de ses conclusions tendant à ce que l'université de Nice - Sophia Antipolis soit condamnée à lui verser la somme de 1 072 805,50 euros au titre du décompte du marché passé pour le lot n° 1-C et en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation prononcée à ses frais et risques ;
2. Considérant en premier lieu que le paragraphe 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux fait obligation à l'entrepreneur, en cas de litige avec la personne responsable du marché de lui adresser un mémoire de réclamation ;
3. Considérant en second lieu que l'article 50.31 du même cahier dispose : " si, dans un délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne responsable du marché dispose d'un délai de trois mois pour répondre à la réclamation de l'entrepreneur ; que cependant, la présentation d'une demande au tribunal administratif avant l'expiration du délai de trois mois n'a pas pour effet de rendre la demande irrecevable, lorsqu'une décision de rejet, née le cas échéant de la prolongation du silence de la personne responsable du marché, fait obstacle au jour du jugement à ce qu'une fin de non recevoir tirée du caractère prématuré de cette demande soit opposée au requérant ;
4. Considérant en revanche que dans l'hypothèse où un décompte général est notifié à l'entreprise avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 50.31 du CCAG, l'intervention de ce décompte général rend sans objet la saisine du tribunal administratif ; que dans l'hypothèse où la personne responsable du marché entend notifier un décompte général après l'expiration du délai susmentionné, ce document ne peut être regardé comme un décompte général au sens des dispositions du cahier des clauses administratives générales en sorte que le litige conserve son objet et qu'il y a lieu pour le juge de le trancher ;
5. Considérant qu'en l'absence de décompte général définitif, la société Cabrol a adressé, le 3 novembre 2008, le projet de décompte final et a mis en demeure le maître d'ouvrage d'établir le décompte général du marché ; qu'elle a ensuite saisi les premiers juges afin de leur demander " d'établir le montant dû à l'entreprise au titre de son marché à partir d'un décompte unique incorporant le solde des travaux et le préjudice subi " ; que l'intervention de la notification du décompte général reçu le 30 janvier 2009 par la société Cabrol, soit avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales, a de ce fait rendu sans objet la saisine du tribunal administratif d'une demande qui tendait à voir établir ledit décompte et régler le solde du marché ;
6. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'ainsi, il n'y avait plus lieu à statuer ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice à statué sur la demande d'indemnisation de la résiliation du contrat conclu par la société Cabrol alors même que cette demande était destinée à figurer dans le projet de décompte final qu'elle a adressé à l'université, et le cas échéant, dans le décompte général devant être établi par ladite université ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur ces conclusions et de prononcer un non-lieu à statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 4 mars 2011 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire de la société Cabrol.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'université de Nice Sophia-Antipolis fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cabrol construction métallique et à l'université de Nice - Sophia Antipolis.
''
''
''
''
N° 11MA01951 2
hw