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10/07/2013 | FRANCE | N°11MA00930

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2013, 11MA00930


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00930, présentée pour M. B...G...demeurant..., par Me D...;

M. G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808829 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 du président de l'université Paul Cézanne, Aix-Marseille III refusant son inscription en doctorat et de l'autoriser à soutenir sa thèse de doctorat et à ce qu'il soit mis à la cha

rge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00930, présentée pour M. B...G...demeurant..., par Me D...;

M. G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808829 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 du président de l'université Paul Cézanne, Aix-Marseille III refusant son inscription en doctorat et de l'autoriser à soutenir sa thèse de doctorat et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me E...représentant M. G...et de Me F...représentant l'université d'Aix-Marseille ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour l'université d'Aix-Marseille par Me H...et de la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. G...par MeC... ;

1. Considérant que par décision du 23 octobre 2008, le président de l'université Paul Cézanne, Aix-Marseille III a opposé un refus à la demande présentée par M. G...en vue de son inscription en doctorat et d'être autorisé à soutenir sa thèse de doctorat préparée au sein de l'établissement ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que le requérant demande l'annulation de ce jugement, et que soit écarté des débats le procès-verbal de soutenance du 29 septembre 2004, pièce produite par l'université ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il s'agit pour le juge de la reconduite de se fonder sur un moyen qu'il devait relever d'office, - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les mémoires de M. G...enregistrés au greffe du tribunal les 9 janvier 2009 et 29 juin 2010 ont été visés et analysés ; que, par un nouveau mémoire récapitulatif et complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 13 décembre 2010, soit après la clôture de l'instruction, fixée au 12 décembre 2010, M. G...a repris les arguments développés dans ses précédents mémoires et s'est appuyé sur les pièces déjà produites ; qu'ainsi, ce mémoire ne comportait l'énoncé d'aucune circonstance de fait dont il n'aurait pas été en mesure de faire état devant le tribunal avant la clôture de l'instruction, ni de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; que, dès lors, en se bornant à viser le mémoire en cause, sans l'analyser, le tribunal n'a pas méconnu les règles prévues par l'article R. 613-3 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : " Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse (...). Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. " ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 24 août 2006 relatif à la formation doctorale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en cause : " L'inscription au doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école doctorale. L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire " ; que l'article 15 du même arrêté énonce que la préparation du doctorat s'effectue, en règle générale, en 3 ans. Des dérogations peuvent être accordées par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du directeur de thèse et du conseil de l'école doctorale, sur demande motivée du candidat ; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté précité : " L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilité à diriger les recherches ou appartenant à l'une des catégories visées à l'article 17 ci-dessus, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat. Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers. Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance " ;

5. Considérant que par l'intermédiaire de son conseil, M. G...a sollicité le 13 mai 2008, auprès du président de l'université Paul Cézanne son inscription en doctorat et l'autorisation de soutenir sa thèse intitulée " Etat d'avancement de la veille technologique en Tunisie : illustration à partir d'un échantillon d'entreprises, traitement automatique des données recueillies par SAS et création d'une base de connaissance par Lotus Notes " ; que le président a rejeté cette demande aux motifs qu'il avait bénéficié à compter de l'année 1998-1999 jusqu'à celle de 2003-2004, d'inscriptions dérogatoires dont le nombre excède la durée admise de préparation d'une thèse, qu'autorisé à soutenir sa thèse, il ne s'est pas présenté à la soutenance sans fournir de justification scientifique de nature à expliquer ses difficultés finales, que le 3 novembre 2005, la thèse a été déclarée infructueuse par le président, et enfin que son sujet de thèse n'entre plus dans le cadre de formations habilitées par l'établissement universitaire ;

6. Considérant que M. G...soutient qu'au cours de l'année 2004, il présentait toutes les conditions pour soutenir sa thèse et qu'au vu de l'accord de son directeur de thèse en 2005 en vue de la soutenance de sa thèse, le président ne pouvait, par la décision contestée, refuser son inscription ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au président d'un établissement universitaire de faire droit à une demande d'inscription en doctorat et d'autorisation de soutenance d'une thèse dès lors que l'étudiant aurait obtenu de la part de son ancien directeur de thèse une autorisation d'encadrer ses recherches, antérieurement à l'année universitaire au cours de l'année de la demande présentée ; que M. G...ne conteste pas sérieusement que, lors de la demande qu'il a présentée, le président de l'université n'a été saisi d'aucune proposition de la part d'un directeur de thèse, notamment celle de M.A..., ancien directeur de thèse de l'intéressé, dont il n'est pas établi qu'il aurait au-delà du 31 août 2008, terme de son éméritat, pu continuer à encadrer ses travaux de thèse, à l'admettre à soutenir, ainsi que l'a estimé le tribunal ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme M.G..., aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au président d'un établissement universitaire de proposer la désignation d'un directeur de thèse ; que dès lors, en l'absence de proposition d'un directeur de thèse en vue de soutenir la thèse, les dispositions de l'article 18 de l'arrêté susvisé du 24 août 2006 relatif à la formation doctorale imposaient au président de l'université Paul Cézanne de refuser l'autorisation sollicitée par M. G...de présenter sa thèse devant un jury de soutenance ; que, par suite, il a pu à bon droit refuser la demande d'inscription en doctorat ;

7. Considérant que M. G...conteste l'authenticité du procès-verbal de soutenance du 29 septembre 2004 le déclarant défaillant et demande de voir cette pièce écartée des débats ; que le requérant fait, en outre, valoir que l'organisation de la soutenance a fait l'objet d'un report le 29 octobre 2004, qu'un dossier d'inscription a été rédigé par les soins de son directeur de thèse en septembre 2005, que son directeur a donc accepté de continuer d'assurer la charge d'encadrer son travail scientifique et que la décision du président de l'université du 3 novembre 2005 déclarant sa thèse infructueuse serait entachée d'erreur de droit ; que, toutefois, dès lors que le président était tenu d'opposer un refus à sa demande de présenter la soutenance de sa thèse, l'ensemble des contestations, notamment celle relative au procès-verbal du 29 septembre 2004 et les circonstances invoquées sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 23 octobre 2008 ;

8. Considérant enfin que M. G...se prévaut de la Charte des thèses, adoptée par l'université Aix-Marseille en ce qu'elle prévoit des procédures de médiation ; que, toutefois, une telle Charte qui revêt un caractère facultatif, ne peut être utilement invoquée ; que, par suite, le requérant ne peut utilement alléguer la rupture du principe d'égalité des usagers du service public de l'enseignement supérieur ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université d'Aix-Marseille qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. G... la somme réclamée au titre des frais exposés par l'université d'Aix-Marseille et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G...et à l'université d'Aix-Marseille.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00930
Date de la décision : 10/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-10;11ma00930 ?
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