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10/07/2013 | FRANCE | N°10MA03577

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2013, 10MA03577


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03577, présentée pour M. C...D...demeurant..., M. G...A..., demeurant..., le BET Gaujard technologie dont le siège est situé 22 rue Jules Ferry à Aix-en-Provence (13100), le BET SOL.A.I.R dont le siège est situé 47 boulevard de la République à Aix-en-Provence (13100) et la SARL Jean-PaulH..., représentée par son gérant M. F...H..., en exercice, et dont le siège est Forum, bâtiment E 32 rue Mallet Stevens à Nîmes (30000), par Me B...;

M. D...et aut

res demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900225 du 15 ju...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03577, présentée pour M. C...D...demeurant..., M. G...A..., demeurant..., le BET Gaujard technologie dont le siège est situé 22 rue Jules Ferry à Aix-en-Provence (13100), le BET SOL.A.I.R dont le siège est situé 47 boulevard de la République à Aix-en-Provence (13100) et la SARL Jean-PaulH..., représentée par son gérant M. F...H..., en exercice, et dont le siège est Forum, bâtiment E 32 rue Mallet Stevens à Nîmes (30000), par Me B...;

M. D...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900225 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes les a condamnés solidairement à verser à l'association éducative Arc en Ciel la somme de 192 805 euros au titre de la liquidation du marché de maîtrise d'oeuvre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2008, celle de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'association à leur verser la somme de 89 132 euros ;

2°) de rejeter la demande de l'association éducative Arc en Ciel devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'association éducative Arc en Ciel à leur verser la somme de 26 619,95 euros au titre de solde du marché ;

4°) de mettre à la charge de l'association éducative Arc en Ciel la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me E...représentant l'association Escalières ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée par Me E...pour l'association Escalières ;

1. Considérant que dans le cadre de la reconstruction de l'établissement devant accueillir l'institut médico-éducatif " Le Bosquet " (IME), un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) et une unité d'action sociale (UAS), à Nîmes, l'association éducative Arc en Ciel, désormais dénommée association Escalières a confié, par un contrat conclu le 18 avril 2007, au groupement conjoint formé de M.D..., architecte d'intérieur, M. A..., architecte, BET Gaujard technologie, BET SOL.A.I.R, et M. F...H..., économiste de la construction, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de cette opération ; qu'au cours de l'exécution des prestations, l'association a, le 22 mai 2008, résilié ce marché ; que, par jugement du 15 juillet 2010, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement M. D... et les autres membres du groupement à verser à l'association éducative Arc en Ciel la somme de 192 805 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2008 au titre des honoraires indument versés et a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'association à leur verser la somme de 89 132 euros ; que, dans le dernier état de leurs écritures, M. D...et les autres requérants portent la demande de condamnation à la somme de 240 076,97 euros TTC ; que, par la voie de l'appel incident, l'association Escalières demande la condamnation de M.D..., M.A..., BET Gaujard technologie, BET SOL.A.I.R et la SARL Jean-Paul H...venant aux droits de M. H... à lui verser la somme de 794 806 euros au titre du préjudice subi du fait de leur carence professionnelle ;

2. Considérant que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé hormis le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association éducative Arc en Ciel relevant de la loi du 1er juillet 1901 aurait été constituée à l'initiative de personnes publiques ; que cette association se prévaut de l'intervention de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans le cadre de la validation du plan de financement présenté par cette association, en vue de l'acquisition du terrain et de la construction des bâtiments devant accueillir l'institut médico-éducatif " Le Bosquet " (IME), le service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) et une unité d'action sociale (UAS) ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations de nature à établir que le financement de ces opérations aurait été assuré par des fonds publics alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a souscrit en son nom un emprunt pour les besoins de la réalisation du projet dont s'agit et ce alors même que le remboursement de ce prêt est garanti par la caution de la ville de Nîmes à hauteur de 80 % ; qu'ainsi, l'association éducative Arc en Ciel n'établit pas qu'une personne publique lui procurerait l'essentiel de ses ressources, et contrôlerait son organisation et son fonctionnement ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que lorsque l'association éducative Arc en Ciel a conclu avec le groupement conjoint composé de M.D..., M. A..., le BET Gaujard technologie, le BET SOL.A.I.R et M. F...H..., le marché de maîtrise d'oeuvre en cause, elle aurait agi pour le compte d'une personne publique ; qu'ainsi, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du litige qui oppose l'association éducative Arc en Ciel et les requérants ; que la circonstance qu'en vertu de l'article 2-2 du cahier des clauses administratives particulières applicable, le marché de maîtrise d'oeuvre renvoie aux stipulations du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles applicable aux marchés publics est sans incidence sur la nature privée des liens contractuels entre les parties ; que, par suite, la demande présentée par l'association éducative Arc en Ciel devant le tribunal administratif de Nîmes l'a été devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes s'est estimé compétent pour statuer sur la requête de l'association éducative Arc en ciel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., M.A..., BET Gaujard technologie, BET SOL.A.I.R et la SARL Jean-Paul H...qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'association éducative Arc en Ciel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Escalières la somme réclamée au titre des frais exposés par M.D..., M.A..., le BET Gaujard technologie, le BET SOL.A.I.R et la SARL Jean-Paul H...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association éducative Arc en Ciel devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de l'association Escalières et de M.D..., M.A..., BET Gaujard technologie, BET SOL.A.I.R et la SARL Jean-Paul H...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à M. G...A..., au BET Gaujard technologie, au BET SOL.A.I.R, à la SARL Jean-Paul H...et à l'association Escalières.

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N° 10MA03577 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03577
Date de la décision : 10/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé. Contrats conclus entre personnes privées.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-10;10ma03577 ?
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