Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2010, sous le n°10MA00331, présentée pour M. B...A..., demeurant " ..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806671 du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
2°) d'annuler la délibération en date du 2 octobre 2008 par laquelle le jury d'examen de l'IUT (institut universitaire de technologie) de Nice a refusé de lui délivrer le diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité Gestion des entreprises et des administrations (GEA) ;
3°) d'enjoindre à l'IUT d'organiser une nouvelle délibération du jury dans le mois suivant la date du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'IUT de Nice à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de la réparation des divers préjudices subis, avec les intérêts de retard à compter de la date d'enregistrement de la requête et sous astreinte de 100 euros par jour calendaire à compter de la date du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'IUT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me E...représentant M. A...et de Me C...représentant l'université de Nice - Sophia Antipolis ;
Sur la fin de non recevoir opposée par l'université de Nice - Sophia Antipolis :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et des cours administratives d'appel : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ... " ; que la demande de M. A...tendait à l'annulation de la délibération en date du 2 octobre 2008 par laquelle le jury d'examen de l'IUT (institut universitaire de technologie) de Nice a refusé de lui délivrer le diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité Gestion des entreprises et des administrations (GEA) ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de production devant le tribunal administratif de ladite délibération ne saurait être utilement opposée en appel par l'université de Nice - Sophia Antipolis, dès lors que les premiers juges n'auraient pu l'opposer à la demande sans avoir préalablement invité l'intéressé à produire la décision dont il demandait l'annulation ; qu'en tout état de cause, la délibération en cause a été communiquée par l'université dans le cadre des écritures d'appel ; qu'ainsi, la fin de non recevoir invoquée ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'espace européen de l'enseignement supérieur : " Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants " ; que si l'article 16 du même arrêté dispose que : " L'assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation est obligatoire. Le règlement intérieur adopté par le conseil de l'IUT définit les modalités d'application de cette obligation ", ces dispositions ne sauraient être interprétées comme autorisant les actes d'application dudit article 16 à déroger aux dispositions de l'article 19 ;
3. Considérant que l'article 26 du règlement intérieur de l'IUT de Nice, modifié le 29 juin 2006, relatif à l'obligation d'assiduité dispose que : " L'assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées (cours, travaux dirigés, travaux pratiques, stage en entreprise, conférences, films, visites d'entreprises, ...) dans le cadre de la formation est obligatoire pendant toute la durée des études, y compris la participation active aux projets. Les enseignants contrôlent les présences lors des activités pédagogiques. Lors de la délibération, en vue de la validation de semestre, passage au semestre suivant ou de la délivrance du diplôme, le jury appréciera les conditions dans lesquelles l'obligation d'assiduité aura été respectée. (...) Le jury pourra alors prononcer le refus de validation de semestre, d'admission au semestre suivant ou de délivrance du diplôme ainsi que le refus d'autorisation à redoubler si l' étudiant n'en remplit pas les conditions compte tenu des pénalités dues au manque d'assiduité " ; que ces dispositions, qui doivent être interprétées conformément aux dispositions de l'article 19 précitées, n'autorisent pas l'université à refuser la délivrance du diplôme au seul motif du défaut d'assiduité, alors que les unités d'enseignement ont été validées ; que si l'université soutient qu'une note attribuée par l'entreprise inférieure à 8/20 serait éliminatoire, elle ne précise ni l'origine, ni la valeur juridique du document qu'elle a communiqué, qui en tout état de cause, ne saurait valablement méconnaître les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 3 août 2005 ;
4. Considérant qu'il est constant que l'université a validé 4 semestres suivis par M. A... au cours des années universitaires 2005 à 2008 lui ouvrant droit à l'obtention d'un diplôme universitaire de technologie ; que l'université soutient devant le juge que la décision du jury était justifiée par le défaut d'assiduité de M. A...; que toutefois le jury ne pouvait lui opposer, sur le fondement des dispositions du règlement intérieur de l'IUT, son défaut d'assiduité, à le supposer établi, pour refuser de lui accorder le diplôme auquel il avait droit dès lors qu'il avait obtenu la moyenne dans un nombre suffisant d'unités d'enseignement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 2 octobre 2008 en tant qu'elle concerne le requérant ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler ladite délibération dans cette mesure ;
Sur la mesure d'injonction sollicitée :
5. Considérant que M. A...demande que la Cour ordonne à l'université de réunir le jury à fin de délibérer de nouveau sur la délivrance de son diplôme ; qu'il y a lieu d'ordonner à l'université de Nice - Sophia Antipolis , sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de réunir un jury afin qu'il statue sur la délivrance du diplôme sanctionnant les études suivies par M.A..., en conformité avec les motifs du présent arrêt, dans un délai de 4 mois à compter de la notification dudit arrêt ;
Sur le recours indemnitaire :
6. Considérant que l'illégalité relevée par la cour engage la responsabilité de l'université à l'égard de M. A...; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux et matériels de toute nature qu'il a endurés, notamment du fait de la difficulté de trouver un emploi, en lui accordant une somme de 10 000 euros à ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Nice - Sophia Antipolis une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'université, dès lors que M. A...n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 27 novembre 2009 est annulé.
Article 2 : La délibération du jury en date du 2 octobre 2008 est annulée en tant qu'elle concerne M. A....
Article 3 : L'université de Nice - Sophia Antipolis réunira un jury afin de prendre une nouvelle délibération sur la situation de M. A... dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'université de Nice - Sophia Antipolis versera une somme de 10 000 euros (dix mille euros) à M. A...est réparation des préjudices moraux et matériels qu'il a subis.
Article 5 : L'université de Nice - Sophia Antipolis versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. A... au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, ainsi que les conclusions de l'université de Nice - Sophia Antipolis fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'université de Nice - Sophia Antipolis.
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