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08/07/2013 | FRANCE | N°10MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2013, 10MA01667


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01667, présentée pour la communauté d'agglomération dracénoise, représentée par son président en exercice, et dont le siège est square Mozart, BP à Draguignan (83300), par MeD... ;

La communauté d'agglomération dracénoise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802776 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à la société Sorebat la somme de 29 780 euros hors taxes au titre du paieme

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Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01667, présentée pour la communauté d'agglomération dracénoise, représentée par son président en exercice, et dont le siège est square Mozart, BP à Draguignan (83300), par MeD... ;

La communauté d'agglomération dracénoise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802776 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à la société Sorebat la somme de 29 780 euros hors taxes au titre du paiement de prestations supplémentaires en exécution du lot n° 2 du marché relatif à la médiathèque de Vidauban, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de son mémoire de réclamation et à verser à celle-ci et à M. A...chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société Sorebat devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de condamner M. A...en sa qualité de maître d'oeuvre à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Sorebat et M. A...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me E...représentant la communauté d'agglomération dracénoise et de Me B...représentant la société Sorebat ;

1. Considérant que dans le cadre de la restauration et l'extension de la médiathèque située sur la commune de Vidauban, la communauté d'agglomération dracénoise (CAD) a confié, par un marché du 22 avril 2005, à la société Sorebat la réalisation du lot n° 1 terrassement VRD et du lot n° 2 portant sur la démolition de gros oeuvre, l'installation de chantier, et la maçonnerie pour un prix global et forfaitaire fixé à la somme de 213 458,75 euros hors taxes ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par M.A..., architecte ; que des avenants, signés les 3 mars 2006 et 3 mai 2006 pour la réalisation de

travaux supplémentaires, ont porté le prix du marché à 332 567,21 euros TTC ; que la réception des travaux a été prononcée le 4 décembre 2006, la levée des réserves étant intervenue le 27 février 2007 ; que la société Sorebat a transmis son projet de décompte final le 2 février 2007 prenant en compte le coût des travaux supplémentaires ; qu'à la suite de la notification du décompte général en août 2007, la société a transmis le 4 septembre 2007 un

mémoire de réclamation qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que par jugement du 26 février 2010, le tribunal administratif de Toulon a condamné la communauté d'agglomération dracénoise à verser à la société Sorebat la somme de 29 780 euros hors taxes au titre du paiement de prestations supplémentaires en exécution du lot n° 2 de ce marché, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de son mémoire de réclamation ; que la communauté d'agglomération dracénoise a interjeté appel ; que la société Sorebat demande la réformation du jugement par la voie de l'appel incident ;

Sur le principe de l'indemnisation des travaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Travaux à l'entreprise : 11.21. Les travaux à l'entreprise sont rémunérés soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à l'aide de prix unitaires, soit, si la réglementation le permet, en dépenses contrôlées, soit encore en recourant à une formule mixte faisant intervenir plusieurs des modes ci-dessus. Suivant les indications du marché, chacun des modes de rémunération retenue s'applique à tout ou partie des travaux. 11.22. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix établie conformément au 32 de l'article 10, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix : il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition. " ; que l'article 14 du cahier prévoit que le paiement des " ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. " ; qu'en vertu de l'article 12.2 du même cahier, des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l'entrepreneur, soit du maître d'oeuvre ; qu'aux termes de l'article 15.3 du cahier en cause : " Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite. L'augmentation limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaire, au vingtième de la masse initiale " ; qu'aux termes de l'article 17.2 de ce cahier : " Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d'oeuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l'article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par l'entrepreneur du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application du 3 de l'article 15 ou du I de l'article 16. " ; qu'enfin, l'article 30 du cahier précité stipule que " L'entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché. Sur injonction du maître d'oeuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles. Toutefois, le maître d'oeuvre peut accepter les changements faits par l'entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes. - si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix ; - si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et les prix font l'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévus à l'article 14. " ;

3. Considérant que, alors même qu'il n'aurait pas réclamé l'organisation de constatations contradictoires prévues par l'article 12.2 du cahier de clauses administratives générales-Travaux, applicable au marché en cause, pour établir la réalité d'exécution des travaux, le cocontractant de l'administration peut demander à être indemnisé, sur la base du contrat, des prestations supplémentaires réalisées sans ordre de service, dès lors que ces prestations ont été indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant ; que n'y font pas obstacle les stipulations de l'article 15.3 du même cahier, ni davantage celles de l'article 17.2 de ce cahier sur lesquelles la société Sorebat ne s'est pas fondée ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11.2, 12, 14.1, 15.3, 17.2 et 30 du cahier en cause doivent être écartés ;

Sur l'indemnisation des travaux :

En ce qui concerne le poste 2.3.9 :

4. Considérant, d'une part, que la société Sorebat demande le paiement du coût de la démolition et de la reprise du linteau de la porte du bureau de direction, auquel le tribunal n'a pas fait droit au motif que leur réalisation résultait d'une erreur d'exécution de sa part ; que la société Sorebat soutient qu'elle a dû, en cours de chantier, abaisser le niveau de l'étage supérieur de quinze centimètres afin de faciliter l'accès handicapé et se prévaut du procès-verbal de chantier n° 16 du 22 mai 2006 selon lequel le maître d'oeuvre a réclamé à l'entreprise d'abaisser " le niveau fini de l'étage supérieur (...) de 15 cm afin de permettre un meilleur accès handicapé futur " ; que, toutefois, en se bornant à se prévaloir de ce procès-verbal, la société Sorebat ne conteste pas sérieusement que les travaux de reprise en cause ont été rendus nécessaires en raison d'une mauvaise exécution de sa part ; que, par suite, cette demande doit être rejetée ;

5. Considérant, d'autre part, que le tribunal a fait droit à la demande présentée par la société Sorebat au titre de la reprise des allèges des fenêtres des façades sud et Nord à l'étage pour un montant de 850 euros HT ; que la CAD soutient que la société a modifié le projet initial prévoyant des fenêtres rectangulaires, en méconnaissance du cahier des charges et en l'absence d'ordre de service et que les travaux de rebouchage de la partie basse des fenêtres qui répondaient à un aspect esthétique, ne revêtaient pas de caractère utile ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de chantier n° 10 du 3 avril 2006 et du rapport d'expertise que les travaux d'adaptation supplémentaires ont été rendus nécessaires par la modification réclamée des dimensions des fenêtres des façades en cause ; que la CAD ne conteste pas sérieusement que de tels travaux réalisés en l'absence d'ordre de service, étaient indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art ; que si la société Sorebat conteste le montant de l'indemnisation des travaux en cause, retenu par le tribunal, elle n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert sur ce point et le motif du jugement attaqué ; que les demandes de la société Sorebat et de la CAD doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le poste 2.4.3 relatif à un système drainant sur une extension du bâtiment :

6. Considérant que le tribunal a fait droit à la demande de la société Sorebat relative à la mise en oeuvre d'un système drainant pour un montant de 3 500 euros HT ; que s'il résulte de l'instruction que cette prestation relevait du marché portant sur le lot n° 1 dont était titulaire la société Sorebat et a fait l'objet d'un règlement, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'indemnisation de ces travaux effectués dans le cadre de l'exécution du marché relatif au lot n° 2 seul en litige dès lors qu'il n'est pas contesté que de tels travaux réalisés en l'absence d'ordre de service étaient indispensables à l'exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que la CAD ne peut utilement soutenir que les travaux auraient été rendus nécessaires par l'exécution non conforme de l'ouvrage, aux prescriptions du marché conclu au titre du lot n°1 ;

En ce qui concerne le poste 2.6.11 relatif à l'augmentation de la surface de plancher :

7. Considérant que le tribunal a rejeté la demande afférente à ce poste au motif que la réalisation d'une surface de plancher supplémentaire a porté sur 20 m² correspondant à un coût de 300 euros sur la base des prix unitaires du marché et non comme l'affirme la société Sorebat, sur 40 m² et qu'en outre, il a estimé que cette perte était imputable à un défaut de vigilance de sa part sur les mentions figurant sur la décomposition du prix global et forfaitaire ; qu'en se bornant à réaffirmer qu'elle a réalisé 60 m² de plancher et passerelle et non 20 m² tel qu'initialement prévu, la société Sorebat n'établit pas la réalité de l'exécution de ces prestations, et ne conteste pas sérieusement le motif du jugement attaqué ; que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne le poste 2.6.16 relatif au confortement des sommiers :

8. Considérant que le tribunal a fait droit à la demande portant sur ce poste au motif que les travaux de confortement des sommiers dont l'exécution n'était pas contestée par la CAD, étaient " nécessaires à la bonne exécution des travaux " ; que la CAD soutient que ces travaux ont été rendus nécessaires en raison de la défaillance de la société Sorebat qui a mis en oeuvre un procédé de fixation insuffisant des poutres sans avoir recueilli l'avis du bureau technique et a choisi un diamètre de goujon inférieur à celui qui était nécessaire ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que la société Sorebat aurait commis des erreurs dans l'exécution de la prestation en cause rendant nécessaire la reprise des travaux en cause, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif ;

En ce qui concerne le poste 2.6.18 relatif à la réalisation d'un escalier extérieur :

9. Considérant que la CAD soutient qu'en faisant droit à la demande relative à la réalisation d'un escalier extérieur prestation non prévue par le marché, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la défaillance du maître d'oeuvre dans la conception des documents contractuels et de l'absence de proposition d'avenant portant sur cette prestation ; que, toutefois, ces circonstances ne font pas obstacle à l'indemnisation de la société Sorebat, sur la base du contrat, en l'absence d'ordre de service, des prestations supplémentaires dont la réalité de l'exécution n'est pas contestée dès lors que ces prestations ont été indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant ;

En ce qui concerne le poste 2.6.20 relatif à la réalisation notamment d'une longrine, de murs agglomérés creux de 0.20 et d'un linteau sur mur en agglomérés:

10. Considérant que la société Sorebat fait valoir, en premier lieu, que le coût de la réalisation d'une longrine, de murs agglomérés creux de 0.20 et d'un linteau sur mur en agglomérés s'élève à la somme de 2 480 euros HT et non à celle de 1 505 euros HT, retenue par le tribunal ; que si la société affirme que la somme de 975 euros figure sur le projet de décompte final qu'elle a établi, elle ne précise pas la nature des travaux réalisés susceptibles de donner lieu au paiement de cette indemnité et ne met pas à même la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant, en second lieu, qu'au titre du même poste 2.6.20, la société Sorebat demande le paiement de la réalisation d'un plancher, d'une dalle pleine, d'empochement, d'une poutre et d'un linteau en sous-oeuvre pour un montant de 3 700 euros HT selon l'évaluation proposée par l'expert judiciaire ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le poste 2.6.20 porte également sur des prestations accomplies par la société, correspondant à l'agrandissement de la dalle, qui ont été rendues nécessaires par la réalisation de la chaufferie à l'entresol et non plus en sous-sol tel que prévu initialement ; que de tels travaux dont la réalité n'est pas contestée, effectués en l'absence d'ordre de service, ont présenté un caractère indispensable à l'exécution des travaux dans les règles de l'art ; que l'expert a estimé le coût de ces travaux à la somme de 3 700 euros HT correspondant à la différence entre le coût de l'aménagement d'un local chaufferie au sous-sol dont le règlement a été honoré et celui résultant des modifications en cours de chantier ; que cette évaluation n'est pas critiquée par la CAD ; qu'il sera fait droit à cette réclamation ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ;

En ce qui concerne le poste 2.9.3 relatif au ravoirage de la chape :

12. Considérant que le tribunal a fait droit à la demande relative au paiement du coût du ravoirage général sur la partie existante au motif que la CAD n'établit pas que ces travaux résultent d'une défaillance de la société Sorebat lors de l'exécution du coulage de la dalle de l'extension ; qu'en appel, la communauté d'agglomération se prévaut de nouveau des termes du procès-verbal n° 15 du 15 mai 2006 selon lequel " lors du coulage, des ourdis polystyrène se sont cassés et ont entraîné un coulage plus important du béton " ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de ce procès-verbal que les travaux en cause sur la chape de béton, ayant pour objet de noyer les gaines électriques et autres réseaux, grâce à la mise en oeuvre d'un isolant dont les caractéristiques techniques ont été communiquées au maître d'oeuvre, résulteraient de manquements de la société lors de l'exécution du coulage de la chape ; qu'ainsi, les travaux en cause, bien qu'effectués en l'absence d'ordre de service, constituent des prestations indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art ; que la demande de la CAD doit être rejetée ;

En ce qui concerne le poste 2.12.2 relatif au décroutage de l'ancien enduit intérieur et à l'enduit intérieur au mortier de chaux :

13. Considérant, d'une part, que la demande de la société Sorebat au titre du décroutage des murs intérieurs a été rejetée par le tribunal ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'il appartenait à la société Sorebat d'inclure ce poste, dans le prix global et forfaitaire qu'elle a proposé lors de sa candidature ; que si cette prestation a été réclamée en cours de chantier en raison de l'incendie d'une partie des locaux, la société n'établit pas que ces travaux réalisés présentaient un caractère supplémentaire ; que, dès lors, cette demande doit être rejetée ;

14. Considérant, d'autre part, que le tribunal a rejeté la demande de la société Sorebat tendant à l'indemnisation de la réalisation de l'enduit au mortier de chaux ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que le marché en litige prévoyait la réalisation d'un enduit intérieur au chanvre dont la mise en oeuvre a été réglée à hauteur de 14 850 euros HT ; qu'au cours de l'exécution des travaux, le maître d'oeuvre a substitué à l'enduit initial, la pose d'un enduit au mortier de chaux ; que la société n'établit pas que le coût de cette prestation serait supérieur à celui des travaux initialement prévus ; qu'en outre, si cette société fait valoir que la différence de prix résulte de la mise en oeuvre d'un enduit de finition, rendue nécessaire par la modification intervenue, elle n'apporte pas d'élément au soutien cette affirmation ;

En ce qui concerne le poste 2.13.1 relatif à la réalisation de cloisons supplémentaires :

15. Considérant que le tribunal a fait droit à la demande relative à la réalisation de 180 m² de cloisons supplémentaires pour un montant de 8 000 euros HT ;

16. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29.2 du cahier des clauses administratives générales-Travaux applicable au marché en cause : " Documents fournis par le maître d'oeuvre : Si le marché prévoit que le maître d'oeuvre fournit à l'entrepreneur des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de l'entrepreneur n'est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art ; s'il relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au maître d'oeuvre par écrit. " ;

17. Considérant que, contrairement à ce que soutient la CAD, les stipulations précitées ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

18. Considérant, d'autre part, que la société Sorebat fait valoir que la réalisation des cloisons et contre-cloisons supplémentaires s'élève à la somme de 26 250 euros HT ; que, toutefois, en se bornant à solliciter une indemnité supérieure à celle accordée par le tribunal sans établir le montant des travaux en cause, la société n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le motif du jugement sur ce point ; que ni la CAD qui conteste ce motif, ni la société n'établissent le bien-fondé de leurs prétentions sur ce point ;

En ce qui concerne le poste 2.14.5 relatif au scellement de trois portes supplémentaires :

19. Considérant que le tribunal a rejeté la demande relative au scellement de trois portes supplémentaires au motif qu'aucune modification du projet initial n'était intervenue ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que, alors même que la décomposition du prix global et forfaitaire prévoit une quantité de neuf unités, le marché, notamment les plans du marché mentionne le scellement de douze portes intérieures ; que, dès lors, la société Sorebat ne peut soutenir que cette prestation présenterait un caractère supplémentaire ;

En ce qui concerne le poste 2.15.8 relatif à la réfection totale des corniches et moulures du bâtiment ancien au mortier :

20. Considérant que le tribunal a rejeté la demande de la société Sorebat au titre de la réfection totale des corniches et moulures du bâtiment ancien au motif qu'il n'était pas justifié la réalisation de ces travaux et que ceux-ci auraient été exclus de l'avenant n° 1 conclu le

3 mars 2006 ; que la société soutient, comme en première instance, que cet avenant n'aurait concerné que la façade du bâtiment et non les autres façades ; qu'il résulte de l'instruction que l'avenant n° 1 est relatif à la réfection de la corniche de la façade principale et le décroutage des autres moulures ; qu'en outre, la rémunération de la reprise en enduit de ces moulures est prévue au poste 2.15.3 de la décomposition du prix global et forfaitaire ; qu'ainsi, la société Sorebat n'établit pas davantage en appel que les prestations en cause ne seraient pas comprises par les prévisions de l'avenant n° 1 ;

21. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société Sorebat est fondée à demander que la somme que la communauté d'agglomération dracénoise a été condamnée à verser, arrêtée par le tribunal à 29 780 euros, soit portée à 33 480 euros HT au titre des travaux indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il y a lieu de réformer l'article 1er du jugement ;

Sur l'actualisation :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 3-3-2 du cahier des clauses administratives particulières : " Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des offres... " ;

23. Considérant que cette clause, qui vise à indexer le prix du marché en fonction du temps écoulé entre la date à laquelle le prix du marché a été calculé lors de la conclusion du marché et celle à laquelle l'ordre de débuter les travaux est délivré par le maître d'ouvrage, ne trouve pas à s'appliquer au montant des dépenses qui peuvent être exposées par l'entrepreneur en raison des travaux supplémentaires ; que, par suite, la Sorebat n'est pas fondée à demander l'actualisation des indemnités au titre des travaux supplémentaires ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

24. Considérant que la société Sorebat est fondée à réclamer que l'indemnité fixée à 33 480 euros soit assortie de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les intérêts contractuels :

25. Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : / -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde " ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; (...) Le délai de mandatement est précisé dans le marché (...). / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. " ; qu'ainsi, le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ; qu'il suit

de là que la société a droit aux intérêts contractuels dont le point de départ doit être fixé au 19 mars 2007, soit quarante-cinq jours après la date, non contestée, du 2 février 2007, date de la transmission par la société Sorebat de son projet de décompte final ;

Sur les frais bancaires :

26. Considérant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la société Sorebat tendant à réparer le dommage consécutif aux frais bancaires qu'elle a dû supporter au motif qu'elle n'établit pas avoir démontré le lien entre le non-paiement de certains travaux et le dommage allégué ; que la société Sorebat ne fait pas état d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts moratoires au titre du retard du paiement des travaux supplémentaires réalisés ; que les conclusions tendant au paiement de ces frais doivent être rejetées ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération dracénoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à indemniser à la société Sorebat des travaux supplémentaires exécutés ; que la société Sorebat est fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que le tribunal a limité la condamnation de la communauté à lui verser la somme de 29 780 euros HT, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la date de son mémoire de réclamation ;

Sur les conclusions à fin d'appel en garantie :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité ;

28. Considérant que la communauté d'agglomération dracénoise appelle en garantie M. A..., architecte ; que la collectivité soutient que ses manquements dans la définition des programmes qui lui était confiée en exécution du marché de maîtrise d'oeuvre, les erreurs dans l'estimation des surfaces de planchers, le métré des cloisons, dans la mission de direction d'exécution des travaux en méconnaissance des stipulations des articles 14.1, 14.3, 17.2 et 30 du cahier des clauses administratives générales et de l'article 30-III du décret susvisé du 29 novembre 1993 sont à l'origine des travaux supplémentaires ; que, toutefois, la collectivité ne justifie pas que les manquements allégués, à les supposés établis, seraient à l'origine d'un surcoût qu'elle aurait dû supporter en raison de la réalisation des travaux ; que, dès lors, les conclusions de la communauté d'agglomération dracénoise doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sorebat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération dracénoise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération dracénoise une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Sorebat et par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la communauté d'agglomération dracénoise a été condamnée à verser à la société Sorebat par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 février 2010 est portée à 33 480 euros HT (trente-trois mille quatre cent quatre-vingts euros), outre la taxe sur la valeur ajoutée, soit 40 042,08 euros TTC (quarante mille quarante-deux euros et 8 centimes) assortie des intérêts contractuels à compter du 19 mars 2007.

Article 2 : L'article 1er du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de la communauté d'agglomération dracénoise est rejetée.

Article 4 : La communauté d'agglomération dracénoise versera à la société Sorebat et à

M. A...chacun la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de la société Sorebat est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération dracénoise, à la société Sorebat et à M. C...A....

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N°10MA01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01667
Date de la décision : 08/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET LANZARONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-08;10ma01667 ?
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