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05/07/2013 | FRANCE | N°11MA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2013, 11MA01107


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907051 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907051 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Montgolfière, dont M. A...est le gérant et l'associé unique, qui a pour activité la rénovation d'immeubles et d'antiquités et l'architecture d'intérieur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, étendue jusqu'au 31 septembre 2003 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que les rectifications apportées aux résultats déclarés par la société ont été considérées comme des distributions soumises à l'impôt sur le revenu au bénéfice de M.A..., désigné par lui-même comme bénéficiaire de la totalité de ces revenus sur le fondement des dispositions de l'article 109 1, 1° du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL Montgolfière demeure sans incidence sur les conséquences tirées par l'administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M.A... ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. A...de ce que la société Montgolfière aurait dû disposer d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations à la suite de la lettre du 21 novembre 2005 par laquelle le service vérificateur l'avait informée des conséquences financières du contrôle, doit être écarté comme inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. (...) " ;

4. Considérant qu'en se bornant à soutenir que s'agissant de l'exercice de rattachement des produits correspondant à des créances sur la clientèle, " les premiers juges ont jugé un peu tôt l'affaire de M.A... ", le requérant ne formule aucun grief précis et pertinent à l'encontre des chefs de rectifications en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin de décharge des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01107
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-05;11ma01107 ?
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