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05/07/2013 | FRANCE | N°11MA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2013, 11MA00350


Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2011, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0903381 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a accordé à M. A...B...la restitution de la somme correspondant à la prise en compte dans le calcul de ses revenus du déficit agricole constaté au titre de l'année 2007 ;

2°) de remettre à la char

ge de M. B...les droits en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 2007...

Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2011, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0903381 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a accordé à M. A...B...la restitution de la somme correspondant à la prise en compte dans le calcul de ses revenus du déficit agricole constaté au titre de l'année 2007 ;

2°) de remettre à la charge de M. B...les droits en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 2007 à concurrence de la restitution prononcée en première instance pour le montant de 8 116 euros ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a présenté au centre des impôts de Nîmes Ouest le 15 juin 2009 une demande tendant au plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus au titre de l'année 2007, en application du dispositif dénommé " bouclier fiscal " ; que le contribuable, ayant déclaré avoir disposé au titre de l'année 2007 d'un revenu s'élevant à - 113 166 euros, soit le déficit global constaté en 2007, et avoir payé 11 970 euros d'impôts directs, a sollicité sur le fondement de l'article 1649-0 A du code général des impôts, la restitution de la somme de 11 970 euros ; que l'administration fiscale, par décision du 14 octobre 2009, a limité le montant de la restitution au titre du " bouclier fiscal " à 2 569 euros, en raison de la non-prise en compte dans le calcul des revenus dont a disposé le contribuable du déficit global constaté au titre de l'année 2007 et résultant du déficit agricole ; que par jugement du 19 novembre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a accordé à M. B...la restitution de la somme correspondant à la prise en compte dans le calcul de ses revenus du déficit agricole constaté au titre de l'année 2007 ; que le ministre chargé du budget interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre par M. B... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 applicable au litige : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./ Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A de ce code dans sa rédaction issue de cette même loi du 21 août 2007 : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...);/ 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :/ a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé [...] sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus [...]. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 101 300 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement" ;

3. Considérant qu'en vertu du premier alinéa du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable qui est constitué, notamment, des revenus nets catégoriels soumis à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire après prise en compte des déficits imputables exclusivement sur les revenus de même nature ; qu'en outre, les déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée sur le revenu global par le I de l'article 156 du code général des impôts sont admis en diminution des revenus à retenir, conformément au a du 5 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; que les déficits provenant d'exploitations agricoles ne peuvent pas donner lieu à imputation sur le revenu global lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède une limite indexée annuellement mais sont reportables sur les bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le total des revenus nets du foyer fiscal de M. B... s'élève pour 2007 à 16 233 euros et n'excède donc pas la somme de 101 300 euros ; que M.B..., sur le fondement des dispositions du I 1° de l'article 156 du code général des impôts, ayant régulièrement déduit le déficit agricole subi en 2007 de son revenu global au titre de l'année 2007, l'administration ne saurait limiter le droit au plafonnement de l'intimé au motif qu'à défaut d'autres revenus déclarés par le foyer fiscal au titre de cette même année, l'imputation du déficit catégoriel ne pouvait effectivement intervenir ; que l'administration ne saurait utilement invoquer les critères figurant dans l'instruction 13 A 1-06 n° 207 du 15 décembre 2006 relative aux droits à restitution de l'excès d'impositions dans le cadre du " bouclier fiscal ", en particulier le paragraphe 43 de cette instruction relatif aux revenus nets catégoriels à prendre en compte ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a accordé à M. A...B...la restitution de la somme correspondant à la prise en compte dans le calcul de ses revenus du déficit agricole constaté au titre de l'année 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. A...B....

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00350
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-05;11ma00350 ?
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