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04/07/2013 | FRANCE | N°12MA02574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 12MA02574


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 26 juin 2012, sous le n°12MA02574, et les pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet 2012, présentées pour la société à responsabilité limitée (SARL) Le Circus, représentée par son gérant, dont le siège est 3, rue Collot, à Montpellier (34000), par Me E...de la SCP Malavialle - Gadel -E... ;

La SARL Circus demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002963 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser les sommes de 6 000 euros à M. A... I... e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 26 juin 2012, sous le n°12MA02574, et les pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet 2012, présentées pour la société à responsabilité limitée (SARL) Le Circus, représentée par son gérant, dont le siège est 3, rue Collot, à Montpellier (34000), par Me E...de la SCP Malavialle - Gadel -E... ;

La SARL Circus demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002963 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser les sommes de 6 000 euros à M. A... I... et Mme F...M...-I..., 2 000 euros à M. B...D...et Mme C... J...-D..., 3 000 euros à M. H...G...et 3 000 euros à M.K..., en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite des nuisances sonores émanant de l'établissement " le Circus ";

2°) de mettre à la charge solidairement de M. A...I..., de Mme F... M... -I..., de M. B...D..., de Mme C...J...-D..., de M. H... G..., de M. L..., de M.K..., de la SCI Cabanas de Puymisson et de la SCI El Singaby la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que par un jugement n° 1002963 du 24 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser les sommes de 6 000 euros à M. A... I... et Mme F...M...-I..., 2 000 euros à M. B...D...et Mme C... J...-D..., 3 000 euros à M. H...G...et 3 000 euros à M.K..., en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des nuisances sonores générées par l'établissement " le Circus "; que la SARL Le Circus relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel de la SARL Circus :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que doit être regardée comme une partie présente à l'instance, ayant à ce titre qualité pour interjeter appel contre le jugement qui y a été rendu, la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre ce jugement si celui-ci préjudicie à ses droits ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Le Circus a été invitée par les premiers juges à produire des observations sur la demande des intimés, qu'elle a produit des observations et qu'elle a été mentionnée dans les visas du jugement attaqué, lequel lui a été notifié ; que, toutefois, la condamnation, par ce jugement, de l'Etat, en raison de la carence du préfet de l'Hérault à exercer ses pouvoirs de police spéciale, qu'il tient de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, à verser les sommes de 6 000, 2 000, 3 000 euros, et 3 000 euros respectivement, à M. A...I...et Mme F...M...-I..., M. B...D...et Mme C... D...néeJ..., et M. H...G...et M.K..., en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores générées par l'établissement " le Circus ", n'est manifestement pas susceptible de préjudicier aux droits de la SARL Le Circus au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative et ce, alors même que l'établissement qu'elle gère est à l'origine des nuisances sonores dont se plaignaient les intimés ; que, par suite, la SARL Le Circus, qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition, n'avait pas la qualité de partie en première instance ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas recevable à interjeter le présent appel ;

Sur les dépens :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

5. Considérant que M. A...I..., Mme F...M...-I..., M. B... D..., Mme C...D...néeJ..., M. L..., M. H...G..., M.K..., la SCI Cabanas de Puynission et la SCI El Singab,demandent à ce que soient mis à la charge de la SARL Le Circus les dépens de première instance et d'appel ; que toutefois, ils n'ont exposé aucune dépense au titre des dépens, au sens de ces dispositions; que, par suite, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. A...I...et Mme F...M...-I..., M. B...D...et Mme C...D...néeJ..., M. H... G..., M. L..., M.K..., la SCI Cabanas de Puymisson et la SCI El Singaby, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SARL Le Circus la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Le Circus la somme de 1 500 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Le Circus est rejetée.

Article 2 : La SARL Le Circus versera à M. A...I...et Mme F...M...-I..., M. B...D...et Mme C...D...néeJ..., M. H...G..., M. L..., M. K..., la SCI Cabanas de Puymisson et la SCI El Singaby la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Circus, à M. A...I..., à Mme F...M...-I..., à M. B...D..., à Mme C...D...néeJ..., à M. H...G..., à M. L..., à M.K..., à la SCI Cabanas de Puymisson, à la SCI El Singaby et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA02574

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02574
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Intérêt pour faire appel.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Qualité pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MALAVIALLE GADEL CAPSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;12ma02574 ?
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