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04/07/2013 | FRANCE | N°12MA02142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 12MA02142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2012, sous le n° 12MA02142, présentée pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me A... ;

La commune de Sanary-sur-Mer demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 10MA01141 rendu le 3 avril 2012 en tant que sa requête enregistrée le 23 mars 2010 a été interprétée à tort comme tentant à l'annulation du jugement n° 0801577 du tribunal administratif de Toulon du 19 novembre 2009, et non du jugement n° 0803775 rendu le 21 janvier 2010 par cette même

juridiction ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2012, sous le n° 12MA02142, présentée pour la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me A... ;

La commune de Sanary-sur-Mer demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 10MA01141 rendu le 3 avril 2012 en tant que sa requête enregistrée le 23 mars 2010 a été interprétée à tort comme tentant à l'annulation du jugement n° 0801577 du tribunal administratif de Toulon du 19 novembre 2009, et non du jugement n° 0803775 rendu le 21 janvier 2010 par cette même juridiction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour Mme C...B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant que, saisi par Mme C...B..., le tribunal administratif de Toulon a rendu deux jugements, le premier, n° 081577, en date du 19 novembre 2009, annulant la décision du 26 septembre 2007 par laquelle le maire de Sanary-sur-Mer l'a radiée des effectifs pour abandon de poste et le second, n° 083775, en date du 21 janvier 2010, condamnant la commune de Sanary-sur-Mer à verser à Mme B... la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices que lui avait causé son éviction illégale ; que la commune de Sanary-sur-Mer a formé un premier appel, enregistré le 21 décembre 2009, sous le n° 09MA04677, à l'encontre du jugement du 19 novembre 2009, auquel la Cour a fait droit, par un arrêt du 13 décembre 2011, en annulant ledit jugement qui avait annulé la décision du 26 septembre 2007 précitée ; que la commune a formé un second appel, enregistré sous le n°10MA01141, enregistré le 23 mars 2010, qui a donné lieu à l'arrêt du 3 avril 2012 dont la rectification est demandée, dans lequel la Cour a considéré que les conclusions de la commune tendant une nouvelle fois à l'annulation du jugement n° 0801577 du 19 novembre 2009, étaient désormais devenues sans objet, dès lors qu'elle avait déjà statué sur des conclusions identiques et annulé ledit jugement ;

3. Considérant que si la commune de Sanary-sur-Mer fait valoir que la Cour a, à tort, interprété sa requête enregistrée sous le n° 10MA01141 comme dirigée contre le jugement n° 0801577 du 19 novembre 2009 alors qu'elle était en réalité dirigée contre le jugement n° 0803775 du 21 janvier 2010, il résulte de l'instruction que la requête enregistrée sous le n° 10MA01141 intitulée " Appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon (n° 08-01577) ", était la reproduction littérale de la requête enregistrée le 21 décembre 2009 dans l'instance n° 09MA04677, en discutant notamment du bien fondé de la décision du 26 septembre 2007 portant radiation des effectifs de Mme B...pour abandon de poste et qu'à la fin de cette requête, la commune demandait d'ailleurs, expressément à la Cour d'" annuler le jugement du 19 novembre 2009 " ; qu'il est donc constant que l'erreur invoquée par la commune de Sanary-sur-Mer lui est imputable ; qu'il ne peut, par suite, être fait droit au recours en rectification d'erreur matérielle qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, par un mémoire enregistré, sous forme de télécopie, le 23 février 2012, la commune de Sanary-sur-Mer a, néanmoins, tenté de rectifier cette erreur dans sa réponse à la lettre du 22 février 2012 par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour avait, d'une part, informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office, ainsi formulés : " non-lieu à statuer : requête identique à celle jugée par l'arrêt n° 09MA04677 du 13 décembre 2011 " et " irrecevabilité de l'appel incident qui constitue un litige distinct de l'appel principal ", et, d'autre part, leur avait indiqué qu'elles pouvaient présenter des observations jusqu'à la date de l'audience fixée le 24 février 2012 ;

que, à supposer que la commune ait entendu soulever le moyen tiré de ce que la Cour n'a pas analysé son dernier mémoire, lequel est arrivé après la clôture de l'instruction, un tel moyen vise à remettre en cause l'appréciation d'ordre juridique à laquelle la Cour s'est livrée pour ne pas prendre en compte un tel mémoire, ce qui n'est pas susceptible d'être discuté par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle mais uniquement par la voie d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que la présente requête en rectification d'erreur matérielle doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Sanary-sur-Mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer et à Mme C... B....

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N° 12MA02142 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02142
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BRITSCH-SIRI et RIVOLET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;12ma02142 ?
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