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04/07/2013 | FRANCE | N°11MA03848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 11MA03848


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA03848, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl cabinet Drevet ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101777 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2011 par laquelle le préfet du Var a confirmé la décision du 20 avril 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce

refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA03848, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl cabinet Drevet ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101777 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2011 par laquelle le préfet du Var a confirmé la décision du 20 avril 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Var du 11 mai 2011 sus mentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de dix ans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

1. Considérant que, par jugement en date du 16 septembre 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M.A..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2011 par lequel le préfet du Var a confirmé la décision du 20 avril 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, tel que modifié par le protocole de l'accord-cadre du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2009 et applicable à la date de la décision contestée : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco tunisien ; que M.A..., entré en France selon ses déclarations en août 2000, ne justifiait en tout état de cause pas au 1er juillet 2009 d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire français ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a demandé le 19 octobre 2009 au préfet des Bouches-du-Rhône un titre de séjour en se prévalant de la durée de son séjour en France, ladite demande ayant été rejetée par une décision du 20 avril 2010, notifiée le 27 avril 2010 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône à l'adresse indiquée par l'intéressé lors de sa demande de titre de séjour, et revenue non réclamée ; qu'une telle décision est par suite devenue définitive ; que M. A...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 25 novembre 2010 auprès des services de la préfecture du Var ; qu'il n'est pas établi que cette demande comportait des modifications de sa situation en fait ou en droit ; que notamment, l'allongement de la durée de son séjour en France ne pouvait, ainsi qu'il a été dit ci dessus, lui donner le droit à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances de fait et de droit nouvelles, la décision du préfet du Var du 11 mai 2011 présentait un caractère confirmatif de l'arrêté du 20 avril 2010 et par suite, n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction:

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 11MA03848 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03848
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL CABINET HUBERT DREVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;11ma03848 ?
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