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04/07/2013 | FRANCE | N°11MA02814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 11MA02814


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par la Selas LLC et associés ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100515 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arr

êté du préfet du Var du 28 janvier 2011 sus mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par la Selas LLC et associés ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100515 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 28 janvier 2011 sus mentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

1. Considérant que, par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la légalité de l'arrêté en date du 28 janvier 2011 en tant qu'il porte refus de séjour

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée régulièrement en France le 5 octobre 2001, où réside une de ses soeurs et qu'elle a eu deux enfants nés en France le 17 février 2006 et le 6 mai 2009 ; que toutefois, si elle justifie résider habituellement en France à compter de l'année 2005, elle n'établit pas y résider depuis 2001, par les seules attestations de particuliers et de médecins qu'elle produit ; que notamment, le titre " valable du 16 juillet 2000 au 15 juillet 2005 " auquel il est fait référence dans son récépissé de demande de titre de séjour du 7 décembre 2006, est son passeport et non un titre de séjour, contrairement à ce qui est allégué en appel ; qu'en outre, elle n'apporte aucun document permettant d'établir qu'elle vit avec le père de ses enfants, M.E..., de nationalité tunisienne, depuis 2001, comme elle le soutient, alors qu'au surplus, elle produit des attestations d'hébergement, au demeurant contradictoires, émanant de sa soeur et de M. A...B..., lesquelles ne mentionnent nullement ME... ;

que ce dernier étant également en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de la requérante, le droit à une vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant l'obligation générale, pour un Etat, de respecter le choix, par des couples, de leur résidence commune sur son territoire ; qu'enfin, Mme C...ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire national et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que dès lors, le préfet du Var n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont l'admission au séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 du code civil : " Est français (...) 2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents (...) " ; que si Mme C...soutient que ses enfants, nés sur le territoire français seraient français, en application de telles dispositions, elle ne justifie nullement que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de se voir transmettre la nationalité de l'un de ses parents ; que par suite, la requérante, qui n'établit pas la nationalité française de ses enfants, ne peut utilement invoquer les stipulations précitées de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, lesquelles s'appliquent aux parents d'enfants français ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 28 janvier 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français:

6. Considérant que Mme C...n'étant pas la mère d'enfants de nationalité française, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles disposent qu'une telle mesure ne peut être prise à l'encontre de parents d'enfants français, sous certaines conditions ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 28 janvier 2011 en tant qu'il fixe le pays de destination

7. Considérant enfin qu'en se bornant à faire état de la situation actuelle de l'Algérie, Mme C... ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des menaces pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine et que partant, la décision en litige, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 11MA02814

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02814
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;11ma02814 ?
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