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04/07/2013 | FRANCE | N°11MA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 11MA01558


Vu, enregistré le 20 avril 2011, le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002268 en date du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision " 48 SI " du 27 août 2010 qui porte notification à M. A... d'un retrait de point sur son permis de conduire, qui récapitule les précédents retraits de point et qui l'informe de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande pr

ésentée par M.A... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

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Vu, enregistré le 20 avril 2011, le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002268 en date du 3 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision " 48 SI " du 27 août 2010 qui porte notification à M. A... d'un retrait de point sur son permis de conduire, qui récapitule les précédents retraits de point et qui l'informe de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.A... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- et les observations de Me C...substituant Me D...pour Me A...;

1. Considérant que M. A...a commis les 24 octobre 2004, 2 février 2006, 10 avril 2008, 21 janvier 2009 et 18 septembre 2007 des infractions au code de la route ayant respectivement entraîné le retrait de trois points, trois points, trois points, un point et deux points sur le capital affecté à son permis de conduire ; que par une décision " 48 SI " du 23 décembre 2009, envoyée une seconde fois au requérant le 27 août 2010, le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de deux points sur le capital affecté à son permis de conduire, a récapitulé l'ensemble des retraits de points opérés et a constaté la perte de validité dudit permis de conduire, pour solde de points nul, en lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que, par jugement du 3 mars 2011, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision "48 SI" du 27 août 2010 du ministre de l'intérieur, au motif que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 24 octobre 2004, 18 septembre 2007 et 10 avril 2008 étaient intervenues au terme d'une procédure irrégulière ; que, par un recours enregistré le 20 avril 2011, le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ; que M.A..., par la voie de l'appel incident, demande l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 21 janvier 2009 et 2 février 2006 et la restitution de tous les points qui lui ont été retirés ;

Sur l'exception de la chose jugée :

2. Considérant que, si le ministre n'a interjeté appel du jugement qu'en ce qui concerne la décision 48 SI du 27 août 2010, et non pas la décision 48 SI, strictement similaire, du 23 décembre 2009 , la circonstance que la demande d'annulation de la décision du 23 décembre 2009 a donné lieu à un non-lieu à statuer par jugement du tribunal administratif de Nîmes le 7 avril 2011, n'a pas d'incidence sur le présent litige, dès lors que le tribunal administratif a estimé que ces décisions constituaient deux décisions distinctes ; que la fin de non recevoir opposée par M. A...sur ce point doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant que le ministre soulève en appel un unique moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'information préalable, requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, était établie lors de la constatation des infractions commises les 24 octobre 2004, 18 septembre 2007 et 10 avril 2008 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif" ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ".

5. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 24 octobre 2004 :

6. Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle-seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a été verbalisé, pour l'infraction constatée le 24 octobre 2004, avec interception du véhicule ; qu'il résulte des mentions du relevé intégral d'information que cette infraction a été enregistrée come devenue " définitive " le jour même ; que cette mention ne suffit pas, à elle-seule, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui ne produit pas la souche de quittance prévue à l'article R. 49-2 précité pour cette infraction, n'établit pas que M. A...a bénéficié de l'information requise par les dispositions précitées ; que par suite, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la décision du ministre de l'intérieur de retrait de trois points du permis de conduire de l'intéressé, prise à la suite de cette infraction, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et est donc entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne les infractions commises les 18 septembre 2007 et 10 avril 2008 :

8. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

9. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

10. Considérant que, s'agissant des infractions au code de la route commises le 18 septembre 2007 et le 10 avril 2008 par M.A..., il ressort du relevé d'information intégral qu'elles ont été relevées avec interception du véhicule et ont conduit le 3 octobre 2007 et 14 octobre 2008, à un paiement différé de l'amende forfaitaire ; que M. A...a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'il ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que l'administration doit donc être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a estimé que ces décisions portant respectivement retrait de 2 points et de 3 points étaient entachées d'illégalité ;

Sur les conclusions incidentes présentées par M.A... :

11. Considérant que M. A...demande, par la voie de l'exception, de déclarer illégaux les retraits de 3 points et de 1 point respectivement afférents aux infractions commises le 2 février 2006 et 21 janvier 2009 ;

12. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 2 février 2006, si le procès-verbal d'infraction n'est pas signé par l'intéressé, il ressort du relevé d'information intégral que M. A...s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondante ; que, s'agissant de l'infraction commise le 21 janvier 2009, il ressort du procès-verbal signé par l'intéressé que ce dernier comporte toutes les informations requises et du relevé d'information intégral que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les décisions portant retrait de 1 et 3 points de son permis de conduire à la suite de ces deux infractions n'étaient pas intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'intérieur n'établit pas que c'est à tort que le premier juge a estimé que la décision du ministre de l'intérieur de retrait de trois points du permis de conduire de l'intéressé, prise à la suite de l'infraction du 24 octobre 2004, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité ; que, par suite, et dès lors qu'il restait ainsi 3 points sur le permis de conduire de M.A..., le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision 48 SI du 27 août 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de M.A... ; que, d'autre part, les conclusions incidentes de M. A... doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. A...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

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N° 11MA01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01558
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;11ma01558 ?
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