Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2011 sous le n° 11MA00623, présentée pour la SARL la Bastide blanche, dont le siège social est 33 rue Galilée à Paris (75016), représentée par son liquidateur, M. A... C..., par Me B... ;
La SARL la Bastide blanche demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603523 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2006 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la construction d'un collège et d'un gymnase et à la réalisation de leurs voies d'accès sur la commune de Saint-Zacharie et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- les observations de MeD..., substituant Me B...pour la SARL la Bastide blanche ;
- et les observations de Me E...du cabinet LLC et associés - avocats, pour la commune de Saint-Zacharie et le département du Var ;
1. Considérant que la SARL la Bastide blanche relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2006 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la construction d'un collège et d'un gymnase et à la réalisation de leurs voies d'accès sur la commune de Saint-Zacharie ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant, en premier lieu, que le département du Var fait valoir que M. C... ne justifie d'aucune habilitation à ester en justice au nom de la SARL la Bastide blanche ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance en date du 2 août 2005 du président du tribunal de commerce de Paris, que M. C... a été désigné comme liquidateur amiable chargé de liquider les actifs de la SARL la Bastide blanche ; qu'à ce titre, il représente la société requérante et dispose de la qualité pour, au nom de cette société, agir en justice et interjeter appel du jugement attaqué ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Var doit être rejetée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; que, cependant, si la requête d'appel présentée par la SARL la Bastide blanche n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, cette requête n'est pas entachée d'irrecevabilité dès lors qu'à l'initiative du greffe de la Cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, a été demandé au tribunal administratif de Nice et joint au dossier de la requête d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Zacharie et tirée du défaut de production du jugement attaqué ne peut qu'être rejetée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par la SARL la Bastide blanche comme entachée d'irrecevabilité au motif que si, à la date d'introduction de la demande de première instance, la SARL la Bastide blanche, qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, avait encore une existence légale et était représentée par son liquidateur amiable, M.C..., ce dernier ne pouvait agir en son nom que pour le recouvrement de créances et n'avait donc pas qualité pour contester la légalité de l'arrêté en date du 22 mai 2006 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la construction d'un collège et d'un gymnase et à la réalisation de leurs voies d'accès sur la commune de Saint-Zacharie ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. (...) " ; que les dispositions de l'article L. 237-2 du code de commerce ne font pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour extinction du passif par l'effet d'un jugement de liquidation judiciaire, un liquidateur amiable puisse être désigné à l'effet de représenter la société pour conduire des actions intentées en son nom dans la limite des missions qui lui sont dévolues et non pas uniquement en vue de recouvrer des créances ; qu'en l'espèce, la SARL la Bastide blanche, après avoir été dissoute et liquidée judiciairement, a fait l'objet le 19 juillet 2005 d'un jugement de clôture pour extinction du passif ; que, par une ordonnance en date du 2 août 2005 du président du tribunal de commerce de Paris, M. C... a été désigné en qualité de liquidateur amiable chargé de liquider les actifs de la société requérante ; que compte tenu de l'incidence de l'arrêté litigieux sur les actifs à liquider de la SARL la Bastide blanche, son liquidateur amiable avait donc un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif de Nice et demander, au nom de la SARL la Bastide blanche, l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL la Bastide blanche devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. / Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages.(...) " ; que l'article R. 122-6 du code de l'environnement fixe la liste des aménagements, ouvrages et travaux qui ne pas sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ; que les constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique figurent sur cette liste à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, à savoir les réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés, la construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à cinquante mètres, la création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à dix mille mètres carrés et la construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de cinq mille personnes ;
8. Considérant que la SARL la Bastide blanche soutient qu'aucune étude d'impact répondant aux exigences des articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de l'environnement n'a été réalisée, alors que, selon elle, l'opération projetée n'était pas dispensée d'étude d'impact ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Zacharie est dotée d'un plan d'occupation des sols qui a été approuvé le 14 novembre 1997 et modifié le 9 mai 2005 après enquête publique ; que, dans ces conditions, le projet de construction du collège objet de la déclaration d'utilité publique contestée était dispensé d'étude d'impact en application des dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact dans le dossier soumis à enquête publique ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que même si le projet était dispensé d'étude d'impact, une notice d'impact aurait dû être établie en application du 6° de l'article R. 122-9 du code de l'environnement selon lequel : " Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement : (...) 6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ; (...) " ; que, cependant, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération projetée relative à la construction d'un collège sur la commune de Saint-Zacharie nécessiterait des travaux de défrichement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notice d'impact dans le dossier soumis à enquête publique doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. (...) " ; que les annexes I à III de l'article R. 123-1 du code de l'environnement fixent la liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article de l'article L. 123-1 ;
11. Considérant que la SARL la Bastide blanche soutient que compte tenu de l'ampleur des travaux routiers que comporte le projet de construction des voies d'accès au collège sur la commune de Saint-Zacharie, la procédure d'enquête préalable portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'environnement aurait dû être mise en oeuvre ; que, toutefois, le projet objet de la déclaration d'utilité publique, lequel porte sur la construction d'un collège de 600 élèves, d'un gymnase et des voies d'accès, n'est pas au nombre des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux fixées par la liste mentionnée au point 10 ci-dessus ; que si ce projet comporte l'aménagement des accès à l'établissement et au gymnase, cet aménagement ne saurait être regardé comme des " Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants " ; que le projet entrant dans le champ d'application de la procédure d'enquête préalable de droit commun prévue aux articles R. 11-4 à 14 du code de l'expropriation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-7 du code de l'environnement s'agissant de la durée de l'enquête et de la publicité préalables est inopérant ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (...) " ;
13. Considérant que la société requérante soutient que le dossier soumis à enquête publique est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte, au titre des dépenses, que le coût d'acquisition des terrains sans préciser le montant des travaux de l'opération projetée ; que, cependant, il ressort de l'estimation sommaire des dépenses que le montant de la dépense globale relative à la construction du collège et du gymnase s'élève à la somme de 14 millions d'euros, laquelle correspond à des études à hauteur de 225 000 euros, à des travaux à hauteur de 13 millions d'euros et aux acquisitions foncières évaluées à 650 200 euros ; que le moyen tiré de l'absence d'indication du montant des travaux dans le dossier soumis à enquête manque donc en fait ;
14. Considérant que la SARL la Bastide blanche affirme que le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ne permettait pas de s'assurer de l'affectation des parcelles lui appartenant exclusivement au projet envisagé de construction d'un collège, de son gymnase et de leurs voies d'accès ; que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique n'a pas pour objet de délimiter de manière précise le champ exact des parcelles à exproprier mais seulement de permettre aux personnes intéressées, et notamment aux propriétaires des parcelles concernées, de connaître la nature du projet et la localisation des travaux nécessaires à sa réalisation ; qu'en l'espèce, le dossier soumis à l'enquête publique, qui comportait notamment un plan au 1/25 000 précisant l'emplacement du projet, un tableau indiquant les surfaces de chacun des locaux et un plan général des travaux, permettait aux personnes intéressées de prendre connaissance de ces informations ; qu'ainsi, ce dossier n'était pas entaché d'insuffisance sur ce point, en dépit de la circonstance que le plan général des travaux ne comportait pas d'échelle et ne faisait pas état des surfaces des locaux ;
15. Considérant que si la société requérante soutient que les plans de circulation produits dans le dossier soumis à l'enquête publique seraient entachés d'erreurs, elle n'établit pas, en se bornant à faire état des questions posées au cours de l'enquête s'agissant de ces plans et de l'observation formulée par le commissaire enquêteur selon laquelle un nouveau plan de circulation serait en cours d'élaboration, la réalité de cette allégation ;
16. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ; que le commissaire enquêteur n'était pas tenu de faire état, dans son rapport, de l'intégralité des observations formulées par la SARL la Bastide blanche, notamment en ce qui concerne l'emprise de l'opération projetée ;
17. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la SARL la Bastide blanche soutient que le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Zacharie, applicable à la date de l'arrêté litigieux, est entaché d'illégalité, dès lors qu'il a été adopté à la suite d'une procédure de modification alors que les changements effectués exigeaient une procédure de révision ; que, toutefois, une déclaration d'utilité publique ne constitue pas une mesure d'application d'un document d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols ou de sa modification ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une déclaration d'utilité publique, alors même que ce document d'urbanisme ou sa modification aurait eu pour objet de rendre possible l'opération déclarée d'utilité publique ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2006 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la construction d'un collège et d'un gymnase et à la réalisation de leurs voies d'accès sur la commune de Saint-Zacharie doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
20. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par la SARL la Bastide blanche doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL la Bastide blanche demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Zacharie et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2010 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de la SARL la Bastide blanche devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La SARL la Bastide blanche versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Saint-Zacharie et une somme de 1 000 (mille) euros au département du Var en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL la Bastide blanche, au ministre de l'intérieur, à la commune de Saint-Zacharie et au département du Var.
Copie en sera adressé au préfet du Var.
''
''
''
''
2
N° 11MA00623
cd