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25/06/2013 | FRANCE | N°13MA00578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 13MA00578


Vu I°), sous le n° 13MA00577, la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300278 du 1er février 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 28 janvier 2013 l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Haute-Co

rse a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdits arrêté...

Vu I°), sous le n° 13MA00577, la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300278 du 1er février 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 28 janvier 2013 l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Haute-Corse a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

1. Considérant que les requêtes n° 1300577 et 1300578 présentées pour M. C... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 1er février 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 28 janvier 2013 l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Haute-Corse a ordonné son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions de la requête n° 13MA00578 :

3. Considérant que le désistement de M. C...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet le 13 octobre 2011 d'une décision du préfet de la Haute-Corse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'ainsi, il entrait dans le champ d'application du 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français ; que, s'il soutient qu'il réside en France depuis 2004, aux côtés de son frère, est titulaire de deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, dispose d'une résidence fixe depuis 2009, est bien intégré ainsi que le démontre sa maîtrise du français, et a présenté le 21 janvier 2013 une demande d'admission exceptionnelle par le travail qui n'a pas été enregistrée du fait de son caractère incomplet, ces circonstances ne caractérisent toutefois pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. C...n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Haute-Corse le 13 octobre 2011 ; qu'en outre, il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, son passeport algérien étant périmé depuis le 23 mars 2012 et son récépissé de demande de carte de séjour depuis le 23 novembre 2011 ; qu'il entrait ainsi dans les cas visés au d) et au f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ; que, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce qu'il a cherché à régulariser sa situation et de ce qu'il est titulaire de deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, le préfet a pu, sans contrevenir aux dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré le refus de séjour et la mesure d'éloignement dont il avait précédemment fait l'objet, que M. C... n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :

7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, M. C...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision du 28 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a prononcé son placement en centre de rétention administrative serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ladite obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 13MA00578 de M.C....

Article 2 : La requête n° 13MA00577 de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 13MA00577, 13MA00578

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00578
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : NUCERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;13ma00578 ?
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