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25/06/2013 | FRANCE | N°11MA03669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 11MA03669


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900498 en date du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a rejeté sa demande de rectification des documents cadastraux concernant une parcelle de terrain lui appartenant située sur le territoire de la commune de Saint-Mandrier ;

2°) de prononcer l'annulation demandée

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900498 en date du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a rejeté sa demande de rectification des documents cadastraux concernant une parcelle de terrain lui appartenant située sur le territoire de la commune de Saint-Mandrier ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Bédier, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a rejeté sa demande de rectification des documents cadastraux concernant une parcelle de terrain lui appartenant située sur le territoire de la commune de Saint-Mandrier ; que la décision dont M. C... entend demander l'annulation, identifiée par le tribunal comme étant datée du 20 mai 2007 ou du 27 août 2008, doit en fait être regardée comme la décision du 27 août 2007 prise par le directeur des services fiscaux du Var, que M. C...a jointe au mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2009 à la suite de la demande de régularisation qui lui avait été adressée par le greffe de la juridiction ; que le refus opposé par cette décision à la demande de rectification des documents cadastraux présentée par M. C...au sujet d'une parcelle lui appartenant est notamment motivé par le fait que la position des limites de la parcelle du requérant ne pouvait être revue que " sur la foi d'un document d'arpentage consécutif à un bornage amiable ou judiciaire " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux flots de propriété (...) " et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : " Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il a été procédé à la rénovation générale du cadastre d'une commune par voie de revision et que le nouveau plan cadastral est officialisé après contestation éventuelle des propriétaires concernés, les énonciations du cadastre, lorsqu'elles ne sont pas entachées d'une erreur matérielle de transcription, ne peuvent être légalement rectifiées qu'au vu d'un document d'arpentage constatant l'accord des propriétaires intéressés ou d'une décision de l'autorité judiciaire statuant sur leurs prétentions respectives ;

4. Considérant que M. C...soutient que l'actuel cadastre retient à tort que la parcelle 253 correspondrait à la parcelle anciennement cadastrée F 198 et demande qu'il soit rectifié en conséquence ; qu'il ajoute que le tribunal administratif a retenu à... ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des réponses apportées le 14 octobre 1980 et le 19 juillet 2005 par les services du cadastre aux demandes d'information et de rectification présentées par M. C...que la représentation cadastrale de certaines parcelles de la commune de Saint-Mandrier est effectivement erronée lorsqu'elle est comparée à celle de l'ancien cadastre ;

6. Considérant, toutefois, que l'actuel cadastre de la commune de Saint-Mandrier est issu de la rénovation générale à laquelle il a été procédé en 1952 par voie de revision ; qu'il n'est pas contesté par M. C...que la délimitation des propriétés privées et publiques a été à l'occasion de cette rénovation générale communiquée pour approbation aux propriétaires concernés et qu'à défaut de contestation, la représentation graphique des parcelles de la commune est conforme à la volonté des parties présentes lors de la rénovation du plan cadastral ; que la demande de M. C...ne tend pas à la rectification d'une simple erreur matérielle à laquelle les services du cadastre seraient en mesure de procéder à partir du simple examen des documents dont ils ont la charge mais tend à la remise en cause des limites de propriété telles qu'elles figurent sur l'actuel cadastre ; que, dans la mesure où les dispositions de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 ne limitent pas aux opérations de division, de lotissement et de partage mais étendent à tout changement de limite de propriété l'obligation pour les parties de faire constater par un document d'arpentage ces limites des propriétés, c'est à bon droit que, par la décision du 27 août 2007, le directeur des services fiscaux du Var a indiqué à M. C...que sa demande ne pouvait être instruite que " sur la foi d'un document d'arpentage consécutif à un bornage amiable ou judiciaire " ; que la décision du 27 août 2007 n'est, par suite, pas entachée d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA03669 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03669
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-04-02 Droits civils et individuels. Droit de propriété. Cadastre.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PALERM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;11ma03669 ?
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