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25/06/2013 | FRANCE | N°11MA03275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 11MA03275


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour la SARL 2C Holding, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est situé 28 route des Moulins de Paillas domaine Bonne Fontaine à Gassin (83580), par MeC... ;

La SARL 2C Holding demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900957, en date du 28 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de rétablissement de son déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2007 ;

2°) de prononcer l'abandon des redressements litigieux ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée pour la SARL 2C Holding, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est situé 28 route des Moulins de Paillas domaine Bonne Fontaine à Gassin (83580), par MeC... ;

La SARL 2C Holding demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900957, en date du 28 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de rétablissement de son déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2007 ;

2°) de prononcer l'abandon des redressements litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... substituant le Bureau d'études fiscales et juridiques Raymond Belnet, pour la SARL 2C Holding ;

1. Considérant que la SARL 2C Holding interjette régulièrement appel du jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit reportable qu'elle a constaté au titre de l'année 2007 ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les avances sans intérêts accordées par une société commerciale au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL 2C Holding, composée majoritairement de Mme B...(239 699 parts) et de son époux (207 parts) a consenti, au cours des années 2001 à 2005 des avances à la SCI Carabela, dont elle détient 99,99 % du capital social ; que le solde de ces avances, qui était de 1 106 492 euros au 1er janvier 2005 s'est élevé à 1 321 875 euros au 31 décembre 2005, à 1 420 529 euros au 31 décembre 2006 et à 1 449 476 euros au 31 décembre 2007 ; que si la SARL 2C Holding a perçu des intérêts de sa filiale, à hauteur de 37 275 euros au titre de 2005 et 40 809 euros au titre de l'année 2006, elle n'a perçu aucun intérêt au titre de l'année 2007 ; que l'administration fiscale a estimé que la renonciation à percevoir des intérêts pour l'exercice 2007 était constitutive d'un acte anormal de gestion ;

4. Considérant que l'activité de la société SARL 2C Holding, spécialisée dans la gestion d'hôtels et de restaurants, et celle de la SCI Carabela, spécialisée dans la location de meublés, sont différentes et ne justifient pas que l'abandon de créance consenti par la première à la seconde puisse être qualifié de commercial ; que la SARL 2C Holding soutient que la situation nette de sa filiale était au cours de l'année 2007, négative, et produit à cet effet le bilan 2007 de la SCI Carabela, mentionnant un résultat déficitaire de 247 517 euros ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les associés de la SARL 2C Holding sont M. et Mme B... ; que la SCI Carabela est elle même constituée à 99, 99 % par la SARL 2C Holding, le 1 % restant étant la propriété de MmeB..., gérante des deux sociétés ; que dans ces conditions, l'administration fiscale est fondée à soutenir que la situation déficitaire de la filiale, dont le passif résulte de dettes contractées à l'égard des associés de la SCI Carabela, ne pouvait donner lieu à une action en comblement de passif ; que, de plus, la société ne justifie nullement des raisons qui l'ont conduite à ne pas comptabiliser, comme elle l'avait fait les années précédentes, les intérêts des sommes ainsi engagées ; que, par ailleurs, la SARL 2C Holding rémunère à un taux de 5,41 % les avances consenties par sa gérante, Mme B... ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère anormal de cette renonciation à percevoir des intérêts et était fondée à réintégrer aux résultats de l'exercice clos en 2007 les intérêts que la SARL 2C Holding aurait dû facturer ;

5. Considérant, en outre, que la SARL 2C Holding n'est pas fondée à invoquer l'instruction référencée 4 A-7-83 du 22 août 1983 et la documentation administrative de base référencée 4 A 2162 à jour au 9 mars 2001, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL 2C Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL 2C Holding ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL 2C Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 2C Holding et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA032752

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03275
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BUREAU D'ÉTUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;11ma03275 ?
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