La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2013 | FRANCE | N°10MA04590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2013, 10MA04590


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04590, présentée pour la société Sanicorse, dont le siège est situé chez M. C...à Santa Lucia di Moriani (20230), par Me Poletti ;

La société Sanicorse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800394-0801263 du 2 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par la communauté d'agglomération du pays ajaccien à hauteur de 178 852

,70 euros et ceux du 15 octobre 2008 à hauteur de 39 502,76 euros et 55 472,36 euros...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04590, présentée pour la société Sanicorse, dont le siège est situé chez M. C...à Santa Lucia di Moriani (20230), par Me Poletti ;

La société Sanicorse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800394-0801263 du 2 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par la communauté d'agglomération du pays ajaccien à hauteur de 178 852,70 euros et ceux du 15 octobre 2008 à hauteur de 39 502,76 euros et 55 472,36 euros ;

2°) d'annuler lesdits titres et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) à titre subsidiaire de saisir le Tribunal des conflits ;

..........................................................................................................

II) Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00199, présentée pour la société Sanicorse, dont le siège est situé chez M. C...à Santa Lucia di Moriani (20230), par Me Poletti, avocat ;

La société Sanicorse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900811-0900987-0900988- 0901040-0901113-0901114-1000011-1000107-1000108-1000109-1000214-1000370-1000375-1000408-1000572-1000573-1000677-1000849-1000921-1000934-10001034-1001036-1001037-1001102 du 6 janvier 2011, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de titres exécutoires émis à son encontre par la communauté d'agglomération du pays ajaccien ;

2°) d'annuler lesdits titres et de la décharger de l'obligation de payer les sommes qui y figurent ;

3°) à titre subsidiaire de saisir le Tribunal des conflits ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant le trésorier public d'Ajaccio-rural et de Me A...représentant la communauté d'agglomération du pays ajaccien ;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et mettent en cause les mêmes parties ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que la société Sanicorse a conclu un contrat le 7 mars 2001 avec la communauté d'agglomération d' Ajaccio, l'autorisant à déposer des déchets broyés après inertage des déchets d'activité de soins sur le site de Saint Antoine, moyennant le versement d'une redevance déterminée en fonction de la tonne de déchets déchargés ; qu'elle a contesté l'exigibilité des sommes qui lui sont réclamées en exécution dudit contrat ; qu'elle fait appel des jugements en date du 2 décembre 2010 et du 6 janvier 2011 par lesquels le tribunal administratif de Bastia à rejeté ses demandes dirigées contre les titres exécutoires émis par la communauté d'agglomération du pays ajaccien pour le recouvrement de ces redevances ;

3. Considérant que le litige oppose la communauté d'agglomération du pays ajaccien à la société Sanicorse en sa qualité d'usager du service public de traitement des ordures ménagères, service à caractère industriel et commercial ; que le contrat les liant ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi, il n'a pas le caractère d'un contrat de droit administratif ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'opposition formée par la société Sanicorse à l'encontre de commandements de payer et de titres de perception notifiés pour le compte de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, dont la compétence pour la gestion du site de Saint Antoine lui a été transférée en 2004, pour le recouvrement des sommes dues en application du contrat susvisé dès lors qu'elles ne sont pas des créances de nature administrative, quand bien même le contrat comporte une clause attributive de compétence à la juridiction administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sanicorse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R.771-1 du code de justice administrative : " La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : " Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. " ;

6. Considérant que par un jugement du 20 mars 2007, devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de litiges relatif à des titres de perceptions fondant un commandement de payer concernant des redevances pour des dépôts effectués entre les mois de décembre 2003 et janvier 2005 ; que si le jugement du tribunal de grande instance n'apporte pas de précisions sur la date et le montant des titres et commandements, le tribunal administratif a statué sur des commandements de payer relatifs à des dépôts effectués de 2004 à 2006 ; qu'il en résulte que les conditions d'un conflit négatif sont réunies ; que, dans ces conditions et par application des dispositions susrappelées, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence définie ci-dessus et de surseoir à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

Article 1er : Les affaires susvisées sont renvoyées au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par la société Sanicorse jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel ordre de juridiction est compétent pour y statuer.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sanicorse, à la communauté d'agglomération du pays ajaccien et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

N° 10MA04590, 11MA00199 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04590
Date de la décision : 24/06/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Prélèvements obligatoires - créances et dettes des collectivités publiques - Créances.

Procédure - Tribunal des conflits - Conflit négatif.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-24;10ma04590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award